Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00223
- Date
- 30 janvier 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 octobre 2005), que M. X..., engagé le 1er octobre 1987 en qualité de chirurgien dentiste par l'union des oeuvres sociales mutualistes Languedoc mutualité, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire en juin 2001 ; qu'ayant été convoqué devant la juridiction pénale par officier de police judiciaire le 1er octobre 2001, il a été déclaré coupable d'abus de confiance par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 2 octobre 2003 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 23 février 2004, il a été licencié pour faute lourde le 11 mars 2004 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt et des conclusions que le salarié se bornait à prétendre que l'employeur avait connaissance des faits litigieux dès le 12 avril 2001 et que l'action publique n'avait pas été déclenchée dans les deux mois suivants cette date ; qu'en se fondant sur la circonstance d'une part, qu'un nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de cette mise à pied conservatoire et qu'aucun autre acte interruptif n'était intervenu dans ce délai et, d'autre part, que la convocation à l'entretien préalable était postérieure de plus de deux mois à la décision définitive de la juridiction péale sur la culpabilité, sans inviter les parties à s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ que la mise à pied conservatoire prononcée dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale déjà engagée interrompt la prescription et la suspend jusqu'à ce que la juridiction pénale rende une décision définitive, y compris sur les intérêts civils ; qu'en l'espèce, l'employeur avait déposé une plainte le 12 avril 2001, provoquant ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ; qu'au vu des premières conclusions de l'enquête, il avait notifié au salarié une mise à pied conservatoire dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale en cours, que l'enquête avait débouchée sur des poursuites pénales de la juridiction correctionnelle de Montpellier ; que la cour d'appel de Montpellier si elle avait confirmé la culpabilité du salarié par arrêt du 2 octobre 2003 n'avait statué sur l'action civile que par arrêt du 5 février 2004, de sorte que la prescription n'était pas acquise lors de la convocation à l'entretien préalable du 23 février 2004 ; qu'en retenant cependant pour juger le contraire, qu'un nouveau délai de deux mois avait commencé à courir après la mise à pied conservatoire et que la convocation à l'entretien préalable était postérieure de plus de deux mois à la décision définitive de la juridiction pénale sur la culpabilité , la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant comme elle y était invitée, sur la prescription des faits fautifs invoquée par le salarié, a constaté que ce dernier avait fait l'objet d'une décision définitive de déclaration de culpabilité par arrêt du 2 octobre 2003, qu'elle en a exactement déduit que les poursuites disciplinaires ne pouvaient être engagées plus de deux mois après cette date, peu important l'issue du litige sur les intérêts civils ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union d'oeuvres sociales mutualistes Languedoc mutualité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union d'oeuvres sociales mutualistes Languedoc mutualité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 122-44 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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