Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00247
- Date
- 6 février 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Le Haras et de Mme X..., ès qualités : Vu les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon convention en date du 30 mai 2000, la société Le Haras, exploitant une maison de retraite, a mis à la disposition de M. Y... en sa qualité d'infirmier deux locaux aménagés et tous les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions ; Attendu que pour constater l'existence d'un contrat de travail entre la société Le Haras et M. Y..., l'arrêt retient que l'infirmier devait tenir à jour divers documents internes à la maison de retraite et respecter les horaires de soins et de fonctionnement de l'établissement, s'obligeait à collaborer avec ce dernier à la mise en place et au suivi d'évaluation des personnes, était tenu d'exercer dans les locaux de la maison de retraite, d'utiliser les matériels mis à sa disposition par la direction et de soigner les personnes âgées admises par celle-ci ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles M. Y... était appelé à intervenir dans la maison de retraite pour donner ses soins à tel ou tel résident, ni sur les modalités de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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