Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00251
- Date
- 6 février 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2006), que Mme X... a signé le 26 février 1996 avec la société Axa une lettre d'investiture lui conférant la qualité d'agent mandataire avec mission de rechercher des marchés de clients potentiels auprès desquels pourraient être placés des contrats d'assurance proposés par la compagnie d'assurances ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir qualifier de contrat de travail sa relation avec la société Axa et de voir condamner celle-ci au paiement de diverses sommes ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit, pour accueillir le contredit de la société Axa, qu'elle était liée à la société Axa non par un contrat de travail mais par un contrat de mandat, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail ne dépend pas de la dénomination d'une convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité d'une partie ; qu'elle accomplissait ses prestations selon des tableaux de suivi où figuraient le nom des clients et le résultat des démarches, dressés par la société Axa ; qu'elle appartenait à un réseau organisé par l'employeur tant dans sa structure horizontale que verticale, comportant la fourniture d'informations sur les actions en cours et des consignes techniques ; qu'elle devait assister à certaines réunions ; qu'elle ne pouvait réaliser nombre d'opérations qu'avec l'autorisation d'un inspecteur ; qu'elle devait modifier son emploi du temps en fonction du recrutement de nouveaux agents salariés, dans la ligne d'une structure horizontale ; qu'elle a été dessaisie de la gestion de ses dossiers au profit d'un agent principal d'Axa ; qu'elle perdait son droit à commissions si ses démarches n'étaient pas faites selon les conditions imposées ; qu'en ne tirant pas des circonstances dans lesquelles était exercée son activité les conséquences qui en découlaient nécessairement au regard de l'existence d'un lien de subordination caractérisé, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas légalement justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 121-1 et suivants du code du travail, 1984 du code civil ; 2°/ que dans le même temps, en n'examinant pas tous les éléments qu'elle a avancés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend, sous couvert des griefs de défaut de base légale et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00251
Données disponibles
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- Résumé officiel
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