Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00309
- Date
- 13 février 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société X... France, qui bénéficiait par contrat avec la Fédération française de tennis de l'exclusivité de la diffusion hertzienne à l'étranger du tournoi de tennis de Roland-Garros, a licencié pour faute grave par lettre du 12 juin 2003, M. Y... qu'elle employait en qualité de technicien de soutien ; Attendu que pour décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a énoncé que les faits étaient établis et fautifs mais que l'ancienneté du salarié ne justifiait pas l'impossibilité de le garder dans l'entreprise durant la période limitée du préavis, d'autant que la société ne démontrait pas de préjudice résultant pour elle de ce comportement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que M. Y... s'était approprié le badge d'accès de l'une de ses collègues au plateau technique du stade Roland-Garros, lieu dont l'accès était limité et relevait du contrôle de la Fédération française de tennis, et avait falsifié ce document en y apposant sa propre photographie ; que ce fait, qui avait donné lieu à une sévère mise en garde de X... France par son cocontractant, caractérisait l'existence d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur le second moyen, relatif à l'indemnité de non-concurrence ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 23 septembre 2004 (section commerce) ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA