Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00338
- Date
- 13 février 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 29 mars 2007) que le collège désignatif a procédé, le 13 décembre 2006, à l'élection de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des seize établissements de l'unité économique et sociale Eurodisney ; qu'en application du protocole préélectoral signé le 13 décembre 2006, un scrutin unique a été organisé par la désignation des cadres et agents de maîtrise et des non-cadres ; que reprochant aux syndicats CFE-CGC-CGT d'avoir présenté dans plusieurs établissements des listes communes comportant davantage de candidatures de cadres ou d'agents de maîtrise que de sièges réservés pour ces catégories de personnel, le syndicat CFTC spectacles, communication, sports et loisirs (la CFTC) et M. X..., délégué syndical du même syndicat, ont saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation de l'élection ; Attendu que la CFTC et M. X... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'est irrégulière et de nature à fausser les résultats du scrutin, la liste de candidatures aux élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comportant davantage de candidats appartenant à la catégorie des cadres et agents de maîtrise que cette catégorie de personnels ne compte de sièges à pourvoir ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article R. 236-1 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal qui a relevé que le protocole préélectoral ne dérogeait pas aux règles de répartition des sièges cadres ou non cadres, et qui a constaté que les listes de candidats précisaient leur catégorie professionnelle, n'a pas méconnu le texte visé au moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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