Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 avril 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00702
- Date
- 2 avril 2008
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 2006), que Mme X..., employée par l'UDAF de l'Oise et occupant en dernier lieu les fonctions de chef comptable, a été licenciée pour motif économique le 30 décembre 2002 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ que si le salarié est le seul dans sa catégorie professionnelle, il en résulte que les règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne s'appliquent pas ; qu'en l'espèce, il était soutenu que la salariée licenciée était la seule de sa catégorie professionnelle ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir défini les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ; 2°/ que par «catégorie professionnelle», il faut comprendre la catégorie des salariés «qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune» ; qu'en l'espèce, il n'existait au sein de l'UDAF qu'un seul poste de chef-comptable ; qu'il n'existait donc dans l'entreprise aucun autre salarié exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en affirmant néanmoins, sans s'en expliquer davantage, que la salariée pouvait occuper un autre poste de chef de service, la cour d'appel a privé de toute base légale sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements devait s'apprécier au sein de la catégorie des chefs de service ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident subsidiaire du salarié : REJETTE le pourvoi principal de l'employeur ; Condamne l'UDAF de l'Oise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UDAF de l'Oise à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA