Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 avril 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00712
- Date
- 2 avril 2008
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-3 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée à compter du 25 juin 1980 par la commune du Moule en qualité d'agent communal contractuel, a saisi le 4 février 1987 le juge prud'homal de diverses demandes en paiement de salaires et d'indemnités de licenciement ; que, par jugement rendu le 1er juin 1988, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré compétent mais a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la demande de Mme X... relative à son contrat de travail ; Attendu que pour juger l'instance éteinte par effet de la péremption, la cour d'appel a retenu que Mme X... s'était abstenue d'accomplir pendant un délai de deux ans les diligences qui avaient été expressément mises à sa charge par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre dans son jugement rendu le 1er juin 1988 qui sursoit à statuer en enjoignant à la salariée de "solutionner la situation existant entre elle et son employeur" devant le tribunal administratif déjà saisi ; Qu'en statuant ainsi alors que le jugement n'avait expressément mis à la charge de Mme X... aucune diligence de nature à faire courir un délai de péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Dit que l'instance n'est pas périmée ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, pour qu'elle statue sur les points restant en litige ; Condamne la commune du Moule aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune du moule à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA