Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mai 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00884
- Date
- 13 mai 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après observations fournies par les demandeurs au pourvoi : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société CSF et le président du Comité d'établissement CSF Paris-Ouest ont formé un pourvoi le 14 décembre 2006 alors que l'arrêt attaqué, rendu par défaut, avait été signifié le 8 décembre 2006 de sorte que le délai d'opposition n'était pas expiré ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société CSF et le président du Comité d'établissement CSF Paris Ouest aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 613 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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