Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mai 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01007
- Date
- 27 mai 2008
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-4 du code du travail, l'article 5 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et l'article 10 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais (OPAC) devenu Office public de l'habitat, et titulaire de mandats de déléguée syndicale, déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, a reçu notification le 21 juillet 2004 d'un avertissement pour avoir procédé à la distribution de tracts dans les locaux de l'entreprise en les déposant devant la porte de chaque bureau, en violation des dispositions de l'avenant 4 du 24 avril 2002 à l'accord collectif d'entreprise du 16 juin 1993 sur l'exercice du droit syndical ; Attendu que pour dire l'avertissement justifié, la cour d'appel relève que si l'accord d'entreprise du 16 juin 1993 apparaît moins favorable que les dispositions de l'article 10 du décret du 3 avril 1985 s'appliquant au personnel de l'OPAC en ce qu'il limite les distributions de tracts aux seules "portes d'entrée des bâtiments (à l'intérieur ou à l'extérieur) et heures d'entrée et de sortie du personnel", les clauses de cet accord excluant "une distribution individuelle bureau par bureau" constituent une simple modalité d'application du décret, les partenaires sociaux étant exactement convenus qu'elle ne peut que perturber le travail et affecter le bon fonctionnement du service expressément réservé par ledit décret ; Attendu cependant que les dispositions d'un accord collectif ne peuvent restreindre les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent des lois et règlements en vigueur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le décret du 3 avril 1985 ne prévoyait aucune restriction aux modalités de distribution des documents d'origine syndicale aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs, hors le cas d'atteinte au bon fonctionnement du service qu'il appartient au juge de vérifier dans chaque cas d'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'OPAC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'OPAC à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 132-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mai 2008
- Matière
- statut collectif du travail
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel