Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01390
- Date
- 9 juillet 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2006), que M. X..., engagé par la société Sanofi Synthelabo recherche à compter de mars 1994 en qualité de technicien, a été licencié pour faute grave le 14 juin 2005 ; Sur le moyen d'annulation : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner le nom des juges qui ont délibéré ; Mais attendu qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés sont présumés en avoir délibéré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral sans avoir motivé sa décision ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, le jugement, qui a omis de statuer sur un chef de demande, est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que, par application du texte susvisé, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juillet 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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