Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01505
- Date
- 24 septembre 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avis envoyé aux parties : Vu l'article 999 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, qu'en matière d'élections professionnelles, le délai de pourvoi en cassation est de dix jours ; qu'aucune disposition spécifique ne prévoit de prorogation de délai pour les départements ou territoires d'outre-mer ; Attendu que le pourvoi a été formé le 13 juillet 2007 auprès du greffe du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre contre un jugement notifié par lettre recommandée du 16 juin 2007 dont la Confédération générale du travail de la Guadeloupe a accusé réception le 26 juin 2007 ; Que le pourvoi formé après l'expiration du délai susvisé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 999 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 septembre 2008
- Matière
- elections professionnelles
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel