Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01856
- Date
- 6 novembre 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2007) que dans un litige opposant Mme X... à son employeur, la société ZF Masson, il a été relevé appel du jugement ayant débouté la salariée de ses demandes ; Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que l'acte d'appel, rédigé papier à entête de la SCP d'avocats qu'elle avait mandatée, comporte, en dernière page, l'indication dactylographiée du nom de son auteur, avocat membre de cette SCP ; qu'une telle mention suffit à identifier l'auteur de l'acte ; qu'en estimant celui-ci irrégulier, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 58 et 933 du code de procédure civile et R. 517-7 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la déclaration adressée pour le compte de Mme X... n'était pas signée, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte des mentions dactylographiées figurant sur l'acte, a exactement décidé que l'appel était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 novembre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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