Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 avril 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C100431
- Date
- 2 avril 2009
- Condamnation
- 29 024 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête présentée par la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au nom de la société Aviva assurances ; Vu l'arrêt de la Première chambre civile du 22 mai 2008 qui, sur le pourvoi principal formé par la société Aviva assurances et le pourvoi incident formé par M. X..., a prononcé la cassation partielle d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 novembre 2005 ; Attendu que, par sa requête, la société Aviva assurances demande à la Cour de cassation d'interpréter son arrêt du 22 mai 2008 comme annulant le chef de dispositif de l'arrêt d'appel critiqué par la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal, et, subsidiairement, de compléter sa décision afin de casser et annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris, dit M. X... fondé à demander à la compagnie Aviva le versement d'une indemnité compensatrice et condamné cette dernière à lui verser le reliquat de ladite indemnité ; Attendu que le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2008 casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 novembre 2005 "seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à la société Aviva assurances la somme de 19.290,24 euros en réparation de son préjudice" ; Que cette énonciation, qui se rapporte à l'un des chefs infirmatifs de l'arrêt attaqué ayant condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts, et non au chef confirmatif, distinct, relatif à l'indemnité compensatrice due par la compagnie d'assurances, qui est visé par la requête, ne présentant aucune ambiguïté, il n'y a pas lieu à interprétation ; Mais attendu que l'arrêt de la Cour de cassation n'ayant pas statué sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal, il y a lieu de réparer cette omission ; Qu'en raison du caractère surabondant du motif critiqué qui ne fonde pas la décision attaquée, le grief est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête en ce qu'elle tend à l'interprétation de l'arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 22 mai 2008 ; L'accueillant pour le surplus et réparant l'omission de statuer, Rejette la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal. Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera inscrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi complété ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 avril 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C100431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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