Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mai 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C100572
- Date
- 20 mai 2009
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé; Attendu que le divorce entre les époux X... et Y... a été prononcé par le tribunal de première instance de Stockholm (Suède) le 25 mai 1999 ; que M. X... a contesté devant les tribunaux suédois la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2008) d'avoir ordonné l'exequatur du jugement du tribunal de première instance de Stockholm du 27 juin 2003, qui avait rejeté ses contestations ; Attendu qu'ayant relevé que M. X... contestait les preuves produites devant le juge suédois et qu'il avait bénéficié des voies de recours contre le jugement en Suède, la cour d'appel, qui a constaté que le jugement était motivé, a justement retenu que M. X... sollicitait une révision au fond de la décision étrangère, interdite au juge de l'exequatur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 572 (CIV. I) ; Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Avocat aux Conseils, pour M. X... ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'exequatur du jugement de première instance de STOCKHOLM du 27 juin 2003 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... prétend que le jugement étranger ne serait pas conforme à l'ordre public international en raison de la violation de ses droits de la défense alors que Monsieur X... a été demandeur à cette instance, que dans la partie intitulée « requêtes » du jugement de STOCKHOLM ses demandes sont énumérées, dans la partie « développement des argumentations des parties » figure sur deux pages son argumentation, qu'il était assisté d'un avocat et a eu la possibilité de faire valoir ses observations devant le Tribunal ; qu'au demeurant, la preuve de violation des droits de la défense ne peut résulter du seul fait qu'une partie ait été condamnée par une juridiction ; qu'enfin aucune fraude à la loi n'est établie ni même alléguée ; qu'en critiquant la décision qu'il estime avoir été prise sans preuve de ses avoirs en Suisse, d'un transfert et d'un dépôt d'argent, et d'une subtilisation par lui de ces avoirs, et, selon lui, sur les seules affirmations de Madame Pearl Y... qui se serait constituée une créance fictive sur son exépoux, l'appelant sollicite une révision du jugement suédois interdite au juge de l'exequatur alors qu'au surplus l'appelant a bénéficié en Suède des voies de recours contre ce jugement et qu'elles ont échoué ; ALORS QU'est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée parce que fondée exclusivement sur les déclarations d'une partie, lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'exposant demandait la « révision » du jugement dont il était demandé exequatur, sans rechercher, en réfutation des conclusions dont elle était saisie, si la décision en cause, qui, comme le soutenait Monsieur X..., avait retenu, pour fixer la créance matrimoniale de l'ex-épouse, l'existence d'avoirs bancaires en Suisse de l'ex-mari sur les seules affirmations de Madame Y..., sans faire état, en dépit des dénégations de Monsieur X..., d'aucun document de nature à corroborer lesdites affirmations, n'était pas contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'ordre public international et de l'article 509 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 509 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mai 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C100572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA