Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C101032
- Date
- 14 octobre 2009
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 376 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... s'est pourvue le 2 janvier 2008 contre un arrêt rendu le 6 février 2007 par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion au profit de Gérard Y... ; que l'instance a été interrompue par suite du décès de ce dernier ; qu'un arrêt du 8 avril 2009 a donné un délai de quatre mois aux parties pour mettre en cause les héritiers de Gérard Y..., en l'absence d'intervention volontaire de leur part ; qu'aucune diligence n'a été accomplie dans le délai imparti ; PAR CES MOTIFS : ORDONNE LA RADIATION du pourvoi n° B 08 10.015 du rôle des affaires en cours ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.
Articles de loi cités
article 376 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 octobre 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C101032
Données disponibles
- Texte intégral
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