Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C101051
- Date
- 22 octobre 2009
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Sogecap ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la responsabilité de la banque, dès lors qu'il ne résulte pas de ces motifs qu'il ait été examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de Mme Y... MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes dont notamment celle, qui avait été accueillie par le Tribunal, et qui tendait à la mise en jeu de la responsabilité de la SOCIETE GENERALE ; SANS : en donner le moindre motif ; ALORS QUE : en ne réfutant pas les motifs du jugement par lesquels le Tribunal avait estimé que la SOCIETE GENERALE avait engagé sa responsabilité envers Monsieur et Madame X... en omettant de délivrer ses conseils à Monsieur X... et en le privant ainsi de la possibilité de bénéficier de la garantie d'une assurance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 463 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 octobre 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C101051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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