Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C200016
- Date
- 8 janvier 2009
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'à la désignation de la cour d'appel de renvoi ont été ajoutés les termes "autrement composée" ; Attendu que la cour d'appel de renvoi n'étant pas la même que la cour d'appel dont l'arrêt est censuré, il y a lieu de supprimer les termes "autrement composée" ; Qu'il convient de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 1344 FS-D du 16 octobre 2008 dit : - qu'à la dernière ligne du cinquième paragraphe de la page quatre de la minute les mots "autrement composée" seront supprimés ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 janvier 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C200016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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