Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 février 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C200185
- Date
- 5 février 2009
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que la société BNP Paribas s'est pourvue le 26 novembre 2007 en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2007 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, à son préjudice et au profit des sociétés Arsie fixations et ATF, et en présence du Crédit agricole du Nord-Est ; Qu'à la date du 4 novembre 2008, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 10 octobre 2008, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société BNP Paribas de son désistement ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 février 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C200185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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