Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 mars 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C200385
- Date
- 5 mars 2009
- Condamnation
- 28 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité (juridiction de proximité de Dijon, 10 mai 2007), que M. X... s'est désisté, par lettre du 19 mars 2007, de la demande en rectification d'erreur matérielle du jugement rendu dans une instance l'opposant au syndicat des copropriétaires Les Jouvencelles (le syndicat des copropriétaires) ; qu'à l'audience du 12 avril 2007, à laquelle M. X... n'a pas comparu, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de M. X... à une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires alors, selon le moyen, que la lettre contenant désistement de l'instance, parvenue au greffe avant l'audience, produit immédiatement son effet extinctif ; qu'il s'ensuit que la demande reconventionnelle du défendeur est nécessairement postérieure, puisqu'elle n'a pu être formulée qu'à l'audience, en raison du caractère oral de la procédure ; qu'en déclarant recevable cette demande, le juge de proximité a violé l'article 395 du code de procédure civile ; Mais attendu que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auquel est tenu l'auteur du désistement par application de l'article 399 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer au syndicat des copropriétaires Les Jouvencelles la somme de 280 euros au titre de l'artcle 700 du Nouveau code de procédure civile AUX MOTIFS QUE l'acte de désistement formé par écrit avait produit son effet extinctif dès sa réception par le greffe, malgré l'oralité de la procédure et la non comparution de Monsieur X... (2ème CIV. 12 octobre 2006, pourvoi n° ...) ; qu'il convenait d'en donner acte à Monsieur X... ; que cependant, il convenait de statuer sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires ; que ce dernier justifiait avoir rédigé ses conclusions et de les avoir adressées à Monsieur X... par lettre en date du 22 mars 2007, reçue le 24 mars 2007 ; qu'il serait inéquitable qu'il garde à sa charge l'intégralité des sommes avancées par lui ; ALORS QUE la lettte contenant désistement de l'instance, parvenue au greffe avant l'audience, produit immédiatement son effet extinctif ; qu'il s'ensuit que la demande reconventionnelle du défendeur est nécessairement postérieure, puisqu'elle n'a pu être formulée qu'à l'audience, en raison du caractère oral de la procédure ; qu'en déclarant recevable cette demande, le juge de proximité a violé l'article 395 du Nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ne tend qarticle 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 mars 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C200385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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