Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C200416
- Date
- 12 mars 2009
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu le 4 décembre 2007 en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 2006 par le tribunal d'instance de Paris 9e dans un litige l'opposant à la Société générale et à la société Sogecap ; qu'à la date du 10 avril 2008 il a déclaré se désister partiellement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Sogecap ; Qu'à la date du 6 novembre 2008, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 17 septembre 2008, date du dépôt du rapport ; Qu'il y a lieu d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. X... de son désistement ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C200416
Données disponibles
- Texte intégral
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