Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 avril 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C200572
- Date
- 9 avril 2009
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 978 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; Attendu que la société Thea s'est pourvue en cassation, le 3 décembre 2007, contre un arrêt rendu le 12 septembre précédent par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la SCI des Glycines d'Auteuil et au trésorier de Paris Centre ; qu'elle n'a signifié à ce dernier son mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision que le 6 mai 2008 ; qu'en raison de cette signification tardive et de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne la société Thea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Thea et du trésorier de Paris Centre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 978 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 avril 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C200572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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