Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 avril 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C200592
- Date
- 9 avril 2009
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 724 du code de procédure civile ; Attendu que le Parc national des Cévennes a formé un pourvoi contre une ordonnance rendue par un conseiller de cour d'appel pour taxer les frais d'une expertise ordonnée en cause d'appel ; Attendu cependant que cette ordonnance peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel ; Et attendu que la voie du pourvoi en cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Le Parc national des Cévennes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 724 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 avril 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C200592
Données disponibles
- Texte intégral
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