Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C200916
- Date
- 4 juin 2009
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971 modifiée ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, son inscription a été refusée ; que M. X... a formé un recours ; Attendu que M. X... expose qu'il est professeur certifié de langue turque, qu'il n'a jamais été sanctionné, qu'il a effectué plusieurs traductions pour des particuliers, des administrations et des juridictions et fait état des besoins de traduction dans le département du Loiret ; que M. X... ajoute qu'il souhaiterait connaître les raisons du rejet de sa candidature ; Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971 modifiée ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, dans une rubrique particulière, d'une liste dressée par une cour d'appel ; Et attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires, eu égard aux besoins des juridictions de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C200916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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