Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C200919
- Date
- 4 juin 2009
expert judiciaireliste de la cour d'appelréinscriptionassemblée générale de la courcompositionreprésentation obligatoire des juridictions de premier degréreprésentation du tribunal de grande instancereprésentation par le juge chargé d'un tribunal d'instance appartenant au tribunal de grande instancepossibilitéapplications diversesassemblée générale des magistrats du siègedécisionavis émis par la commissionannexion à la décision de l'assembléenécessitédéfautportée expert judiciairerecevabilitéconditionsannexion de l'avis rendu par la commission expert judiciaireannulationinscriptionexercice de l'activité professionnelle ou résidence dans le ressort de la cour d'appelexclusioncasinscription dans la rubrique "traduction"condition
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, à titre probatoire, pour une durée de deux ans depuis l'année 2007, dans les rubriques traduction et interprétariat, a sollicité sa réinscription ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 3 novembre 2008, sa demande a été rejetée ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Sur le troisième grief : Attendu que M. X... reproche à l'assemblée générale de s'être tenue dans une composition irrégulière en ce que certains tribunaux du ressort de la cour d'appel n'étaient pas représentés et en ce qu'un juge d'instance y avait participé ; Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que chacune des catégories de tribunaux était représentée à cette assemblée générale ; Et attendu qu'un juge chargé du service d'un tribunal d'instance peut y représenter le tribunal de grande instance auquel il appartient ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Mais sur les deux premiers griefs : Vu l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971, modifiée, et les articles 15 et 19 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que l'avis rendu par la commission de réinscription est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que l'avis défavorable de la commission, ainsi que la composition de celle-ci, avaient été joints à l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale qui a été notifié à M. X... ; D'où il suit que la délibération de cette assemblée doit être annulée en ce qui le concerne ; Et sur le quatrième grief : Vu l'article 2, 8° du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que, pour refuser la réinscription de M. X..., l'assemblée générale a retenu que celui-ci ne disposait que d'un domicile de complaisance dans le ressort de la cour d'appel et qu'il avait son domicile réel hors de ce ressort ; Qu'en se prononçant ainsi alors que l'inscription dans la rubrique "traduction" n'est pas soumise à l'obligation, pour l'expert, d'exercer son activité professionnelle dans le ressort de la cour d'appel ou d'y avoir sa résidence, l'assemblée générale a commis une erreur de droit ; D'où il suit que la délibération doit être annulée en ce qui concerne M. X... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens en date du 3 novembre 2008 en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 2009
- Matière
- expert judiciaire
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C200919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel