Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C200984
- Date
- 28 mai 2009
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (tribunal d'instance de Lons-Le-Saulnier, 30 janvier 2009), que, par requête du 19 janvier 2009, M. X... et M. Y..., agissant en qualité d'électeurs de la commune de Varessia, ont contesté l'inscription sur la liste électorale de cette commune de Mme Z... ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Varessia, alors selon le moyen, que, selon la circulaire du 20 décembre 2007, la preuve du domicile peut être établie par tous moyens, et notamment des quittances ou factures établies au nom de l'électeur par un ou plusieurs organismes de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou de téléphone fixe, qu'elle avait produit devant le juge d'instance une facture d'électricité du 29 octobre 2008, au vu de laquelle la commission administrative avait confirmé son inscription, qu'elle a été nommée à Dôle et que si elle a d'abord effectué les trajets, elle a dû ensuite pour différentes raisons y renoncer, que sa résidence à Dôle est provisoire, qu'enfin, elle a été élue aux dernières élections municipales dans la commune de Varessia ; Mais attendu que le jugement retient que, si les factures produites attestent d'une adresse à Varessia, elles ne démontrent pas que Mme Z... y ait son domicile réel et actuel, le fait qu'elle travaille et réside à Dôle tendant plutôt à démontrer que c'est dans cette ville que se situe son domicile réel ; Que, de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a pu déduire que Mme Z... ne remplissait aucune des conditions de domicile, au sens de l'article L.11-1° du code électoral, dans la commune de Varessia ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C200984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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