Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 octobre 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C201475
- Date
- 1 octobre 2009
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu les articles 978, alinéa 1, et 1023 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 9 juillet 2008 contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris ayant taxé les émoluments de la société Fisselier, Chiloux, Boulay, avoué ; Attendu que M. X..., résidant à l'étranger, a fait déposer, le 9 janvier 2009, au greffe de la Cour de cassation, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée ; que ce mémoire n'a pas été signifié au défendeur qui n'a pas constitué avocat ; D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 octobre 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C201475
Données disponibles
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