Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C201855
- Date
- 19 novembre 2009
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné à la partie comparante, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 979 du code de procédure civile ; Attendu qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office ; Attendu que M. X... n'a pas produit, dans le délai légal, le jugement que l'arrêt attaqué a réformé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 979 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 novembre 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C201855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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