Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C201873
- Date
- 19 novembre 2009
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 juin 2008 ayant été rejeté (pourvoi n° F 08 19.104), le moyen qui en sa première branche invoque la cassation par voie de conséquence est sans objet ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ; Vu les articles 605 du code de procédure civile et 88 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ; Attendu que la SCI L'Oiseau s'est pourvue en cassation contre un jugement prononçant l'adjudication de son bien immobilier ; Mais attendu que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir ; Et attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que le juge de l'exécution a désigné le créancier poursuivant ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société L'Oiseau du Paradis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 novembre 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C201873
Données disponibles
- Texte intégral
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