Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C201902
- Date
- 19 novembre 2009
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que la SCI Ercan s'est pourvue le 22 octobre 2008 en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2008 par la cour d'appel de Colmar, dans un litige l'opposant à la société Mutuelle d'assurances de la ville de Mulhouse (MAVIM) ; Qu'à la date du 11 septembre 2009, et postérieurement au 24 juillet 2009, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la MAVIM a déclaré se désister de sa demande incidente fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la SCI Ercan de son désistement ; Condamne la SCI Ercan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, constate le désistement de la demande de la MAVIM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 novembre 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C201902
Données disponibles
- Texte intégral
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