Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C202038
- Date
- 17 décembre 2009
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 2008), que MM. X... Y..., Z... et A... ont assigné M. B... devant un tribunal de grande instance pour faire juger la fausseté d'un procès-verbal qu'il avait établi et qui avait été produit à l'occasion de la procédure pénale ayant abouti à leur condamnation ; Attendu que MM. X... Y..., Z... et A... font grief à l'arrêt de déclarer l'assignation nulle ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation ne contenait pas sommation au défendeur de déclarer s'il entendait ou non faire usage de l'acte argué de faux et retenu que M. B..., qui n'était pas partie à la procédure pénale, s'était trouvé privé du droit d'exercer cette faculté, la cour d'appel, qui a souverainement caractérisé l'existence du grief que lui causait cette irrégularité, a exactement décidé que l'assignation était nulle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Z..., A... et X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Z..., A... et X... Y..., in solidum, à payer à M. B... la somme de 2 500 euros, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. Z..., M. A... et M. X... Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle l'assignation délivrée le 17 juin 2005 par Messieurs Guillermo X... Y..., Georges Z... et Syméon A... ; AUX MOTIFS QUE : « l'assignation contrevient aux dispositions de l'article 314 alinéa 2 du code précité en ce qu'elle ne comporte pas sommation pour lé défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte argué de faux ; qu'en l'espèce, M. B... n'était pas partie à l'instance criminelle au cours de laquelle l'acte en cause a été produit ; que le défaut de sommation requise lui fait grief en ce qu'assigné en inscription de faux à l'instar du Ministère Public, il n'a pas été en mesure de renoncer à se prévaloir de l'acte attaqué et ainsi de mettre un terme à l'instance dirigée à son encontre ; qu'il y a lieu par ces motifs substitués à ceux du premier juge de confirmer l'ordonnance entreprise » ; ALORS QUE : nul ne peut renoncer à se prévaloir d'un acte produit lors d'une instance criminelle, à laquelle il n'est pas partie, pour prononcer sur la culpabilité des accusés ; qu'en l'espèce, en décidant néanmoins que le défaut de sommation de déclarer s'il entendait faire ou non usage de l'acte argué de faux, produit lors de l'instance criminelle ayant abouti à la déclaration de culpabilité et à la condamnation de Messieurs X... Y..., Z... et A..., à laquelle Monsieur B... n'était pas partie, faisait nécessairement grief à ce dernier, qui n'a pas été mis en mesure de renoncer au dit acte et de mettre fin à la procédure d'inscription de faux, quand il était exclu qu'il pût procéder à une telle renonciation, la cour d'appel a violé les articles 314 et 114 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 314 alinéa 2 du code précité en ce qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 décembre 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C202038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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