Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C202187
- Date
- 17 décembre 2009
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que la société Allianz IARD soutient que l'arrêt du 22 octobre 2009 a prononcé une cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 3 juillet 2007 alors que la censure n'était sollicitée que sur le rejet de la demande principale en paiement de Mme X... et non sur la condamnation à restitution des sommes trop perçues à la société Allianz IARD ; Mais attendu que la rectification demandée, qui aboutirait à modifier l'étendue de la cassation prononcée, ne constitue pas une erreur purement matérielle ; D'où il suit que la requête ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 1595 FS - P + B du 22 octobre 2009 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 décembre 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C202187
Données disponibles
- Texte intégral
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