Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C300012
- Date
- 7 janvier 2009
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2229 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 septembre 2007), que M. Jean-Baptiste X... a assigné son voisin, M. Ange Y..., pour voir constater que le fonds de celui-ci ne bénéficie d'aucune servitude de passage pour desservir sa cave mais d'une simple tolérance laquelle, compte tenu de l'installation d'un escalier intérieur y donnant accès, n'est plus justifiée ; que M. Ange Y... a revendiqué la propriété du passage donnant accès à sa cave qu'il aurait acquise par prescription trentenaire ; Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient qu'il résulte des attestations et des photographies produites aux débats par celui-ci que le passage est l'unique accès à la cave, que M. Y... en a eu la possession paisible, publique et ininterrompue pendant plus de trente ans et que ces faits ne peuvent être regardés comme une simple tolérance ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 12 (CIV. III) ; Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Avocat aux Conseils, pour M. X... ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... est propriétaire du passage donnant accès à sa cave et débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte des attestations et des photographies produites aux débats par Ange Y... que le passage dont s'agit était l'unique accès à sa cave ; qu'il en a eu la possession paisible, publique et ininterrompue pendant plus de trente ans ; que ces faits ne peuvent être regardés comme une simple tolérance ; ALORS QU'en se bornant, pour déclarer Monsieur Y... propriétaire du passage litigieux, à affirmer qu'il résulterait des pièces produites que celui-ci «a eu la possession paisible, publique et ininterrompue pendant plus de trente ans», sans relever l'existence d'actes de possession révélant l'intention de Monsieur Y... de se conduire en propriétaire, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code Civil.
Articles de loi cités
article 2229 du code civilarticle 2229 du Code Civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 janvier 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C300012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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