Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 février 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C300241
- Date
- 17 février 2009
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu souverainement, par motifs propres et adoptés, que la clôture en cause consistant dans la pose de fils barbelés empêchant la divagation des ovins, ne constituait pas une contrepartie financière, et constaté que M. X... avait aidé M. Y... à faire l'enrubannage et à passer la herse sur la parcelle B 191 afin d'y semer du maïs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept février deux mille neuf par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Monsieur Z..., propriétaire-bailleur, de sa demande en résiliation du bail consenti à Monsieur Y... AUX MOTIFS adoptés des premiers juges, QUE, d'une part la pose d'une clôture pour maintenir les ovins ne peut constituer la contrepartie financière d'une sous-location prohibée, ni une amélioration du bien loué dommageable à terme pour le bailleur, d'autre part, que la brièveté du maintien des ovins sur la parcelle B 191 attestée par Monsieur X... ne caractérise pas une cession à titre gratuit, ALORS, D'UNE PART, QUE toute sous-location d'une partie des biens loués est prohibée ; que constitue une sous-location prohibée, caractérisée par une contrepartie onéreuse, la convention par laquelle le preneur admet sur une partie comprise dans le bail des bêtes en pension, laissant à la charge du propriétaire des bêtes l'entretien des clôtures ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, par adoption des motifs des premiers juges, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, constitue une cession prohibée, l'acte par lequel le preneur abandonne au profit d'un tiers la jouissance partielle de parcelles données à bail, même si l'opération a été temporaire et a pu prendre fin avant l'introduction de l'instance ; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, et en retenant la brièveté de l'occupation par Madame C... de la parcelle incriminée, la Cour d'appel n'a pas de ce chef également donné une base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile.article L. 411-35 du Code ruralarticle L. 411-35 du Code rural.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 février 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C300241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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