Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C301425
- Date
- 1 décembre 2009
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les avis donnés aux parties ; Sur le rabat d'office de l'arrêt n° 498 F-D ; Attendu que, par arrêt du 7 avril 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvois n° A 08-130.96 et n° T 07-18.329) a déclaré irrecevable le pourvoi n° T 07-18.329, et sur le pourvoi n° A 08-13.096, a cassé et annulé l'ordonnance du 4 avril 2007 par laquelle le juge de l'expropriation du département de Seine Saint Denis a prononcé l'expropriation, au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) de biens immobiliers appartenant à Mme Fatma X... ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle, la troisième chambre civile n'avait pas eu connaissance de l'intégralité de cette ordonnance ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rabattre l'arrêt du 7 avril 2009, mais seulement en ce qu'il a cassé l'ordonnance du 4 avril 2007, et de statuer à nouveau ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 08 13.096, ci après annexé : Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation mentionne Mme Fatma X... dans la liste des propriétaires expropriés et désigne les lots concernés par l'emprise ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS, rapporte, mais seulement en ce qu'il a cassé et annulé l'ordonnance du 4 avril 2007, l'arrêt n° 498 F-D rendu le 7 avril 2009 par la troisième chambre civile ; Statuant à nouveau ; REJETTE le pourvoi n° A 08 13.096 ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à l'AFTRP la somme de 2 500 euros ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance attaquée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° A 08-13.096 par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Z.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriés, au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, divers immeubles dépendant de la copropriété « Les Bosquets 1 », sise à Montfermeil ; ALORS, en premier lieu, QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié ; qu'en déclarant expropriés divers lots d'une copropriété sans procéder à la description des parties privatives concernées par l'emprise, ce qui fait obstacle à leur identification, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 12-4 du code de l'expropriation ; ALORS, en second lieu, QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne l'identité des expropriés ; qu'en ne faisant pas figurer Mme Fatma Z... dans « la liste des biens et des copropriétaires dépendant de la copropriété ‘‘Les Bosquets 1'' concernés par l'emprise », cependant, d'une part, qu'il constatait que celle-ci, copropriétaire, avait reçu la notification individuelle du dépôt à la mairie du dossier d'enquête parcellaire et, d'autre part, que Mme Fatma Z... avait, en sa qualité de propriétaire des lots à exproprier, reçu une offre de cession amiable le 1er février 2007, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 12-4 du code de l'expropriation.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 décembre 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C301425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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