Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C301482
- Date
- 15 décembre 2009
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 novembre 2009, Me Brouchot, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des consorts X..., se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 1er octobre 2008 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, au profit de la Société d'équipement du Rhône et Ly ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux consorts X... du désistement de leur pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'équipement du Rhône et Ly ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1026 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 décembre 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C301482
Données disponibles
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