Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 février 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:CO00162
- Date
- 17 février 2009
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'en tant qu'héritière de Jean-Pierre Y..., décédé le 30 octobre 2007, elle reprend l'instance introduite par ce dernier ; Donne acte Mme X..., ès qualités, de ce qu'elle se désiste du pourvoi contre l'arrêt rendu le 14 mars 2006 par la cour d'appel d'Angers ; Sur la déchéance du pourvoi : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt du 10 juin 2008, la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a constaté l'interruption de l'instance par suite du décès de Jean-Pierre Y... et a imparti à ses héritiers, sous peine de déchéance, de déposer un mémoire dans le délai de cinq mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance ; Attendu qu'il est établi par le document intitulé "déclaration remplaçant l'acte de notoriété" que Jean-Pierre Y... a laissé comme héritiers, outre Mme X..., sa veuve, deux fils Eric et Karim ; Attendu que ces deux derniers n'ont pas repris l'instance dans le délai imparti par l'arrêt du 10 juin 2008 précité ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de MM. Eric et Karim Y... ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Condamne Mme X..., MM. Eric et Karim Y..., en tant qu'héritiers de Jean-Pierre Y..., aux dépens; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 978 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 février 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:CO00162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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