Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mars 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:CO00225
- Date
- 10 mars 2009
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que la Société industrielle de construction a formé un pourvoi le 25 juin 2007 contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 21 mars 2007 qui a notamment rejeté l'appel en garantie tendant à la restitution d'une somme d'argent qu'elle avait formé contre M. X... et contre M. Y..., en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. X..., au titre de sommes versées à l'administrateur, ès qualités, après l'ouverture du redressement judiciaire de M. X... ; Attendu que par jugement du 2 janvier 2008, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de continuation de M. X... et a ouvert sa liquidation judiciaire en désignant la Selarl Mandon en qualité de liquidateur ; Attendu que par arrêt du 10 juillet 2008 (n° 939 F-D), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai de quatre mois en vue de la reprise d'instance ; Attendu que la Société industrielle de construction n'a accompli aucune diligence en vue de la reprise d'instance puisqu'elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire, et que le délai imparti par l'arrêt précité est expiré ; qu'il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne la Société industrielle de construction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:CO00225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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