Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 juin 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:CO00614
- Date
- 23 juin 2009
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 mai 2009, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Jean-Jacques X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Rouen le 7 février 2008, au profit de la société Salaisons pyrénéennes alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 11 mars 2009 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à M. X... de son désistement de pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 juin 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:CO00614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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