Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 juin 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:CO00617
- Date
- 23 juin 2009
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt n° 1032-F-D du 21 octobre 2008 comporte une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 3, dans le dispositif, à la cinquième ligne, au lieu de "... et en ce qu'il a condamné la société Granimond pour concurrence déloyale...", il faut lire "... et en ce qu'il a condamné la société Daniel Y pour concurrence déloyale..." ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt n° 1032 F-D du 21 octobre 2008 ; Dit qu'en page 3, dans le dispositif, à la cinquième ligne, au lieu de "... et en ce qu'il a condamné la société Granimond pour concurrence déloyale...", il faut lire "... et en ce qu'il a condamné la société Daniel Y pour concurrence déloyale..." ; Laisse les dépens à la Charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 juin 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:CO00617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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