Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:CO01122
- Date
- 1 décembre 2009
- Condamnation
- 9 146 941 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause sur sa demande relative au cinquième moyen du pourvoi principal la caisse de crédit mutuel de Pontivy ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société LP immobilier que sur les pourvois provoqués relevés par la caisse de crédit mutuel de Pontivy et la société Heineken ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 8 novembre 2001, la société Marc'h Kentan a vendu un fonds de commerce lui appartenant, moyennant le prix de 600 000 francs (91 469,41 euros) ; que la société LP immobilier (la société LP), agent immobilier, a séquestré le prix de cession et reçu des oppositions au paiement de ce prix de la part, notamment, des bailleurs des locaux, M. et Mme X..., et de la banque Scalbert Dupont, à concurrence de certains montants ; que les 8 et 22 avril 2002, la société LP a procédé à la répartition du prix sur les bases d'un accord amiable passé entre certains créanciers puis versé diverses sommes à la caisse de crédit mutuel de Pontivy (le crédit mutuel), bénéficiaire d'un nantissement sur le fonds de commerce cédé, aux époux X... et à la banque Scalbert Dupont ; que la société LP a retenu à son profit une somme de 1 875,38 euros pour frais de radiation des inscriptions ; que la société Marc'h Kentan a été mise en liquidation judiciaire le 26 juillet 2002, la SCP Le Dortz et Bodelet étant désignée liquidateur ; que le tribunal ayant reporté au 26 janvier 2001 la date de cessation des paiements de la débitrice, le liquidateur a demandé la nullité des paiements faits à la société LP, au crédit mutuel, à la société Heineken venant aux droits de la banque Scalbert Dupont, et à M. et Mme X..., sur le fondement de l'article L. 621 108 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le liquidateur a recherché en outre la responsabilité contractuelle de la société LP ; Sur le pourvoi formé par la société LP en tant que dirigé contre l'arrêt du 13 février 2007 : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que le mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la société LP ne contient aucun moyen de droit contre l'arrêt du 13 février 2007 ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ; Sur le premier moyen, la première branche du deuxième moyen, le troisième et le quatrième moyens, et la première branche du cinquième moyen du pourvoi formé par la société LP en tant que dirigé contre l'arrêt du 15 janvier 2008, sur le premier moyen du pourvoi provoqué relevé par le crédit mutuel, et sur la première branche du moyen unique du pourvoi provoqué de la société Heineken, réunis : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen du pourvoi formé par la société LP en tant que dirigé contre l'arrêt du 15 janvier 2008, le second moyen du pourvoi provoqué relevé par le crédit mutuel, et les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi provoqué de la société Heineken, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 15 janvier 2008 d'avoir annulé les paiements provenant de la vente du fonds de commerce de la société Marc'h Kentan effectués au profit du crédit mutuel, de la société Heineken et de la société LP, les 8 et 22 avril 2002, et d'avoir condamné le crédit mutuel à payer au liquidateur la somme de 71 663,26 euros avec intérêts, la société Heineken la somme de 10 487,31 euros avec intérêts, et la société LP la somme de 1 875,38 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge du fond ne peut prononcer, sur le fondement des textes régissant les nullités de la période suspecte, que la nullité d'un paiement ; que le paiement en cause s'entend de l'exécution volontaire de l'obligation, par un débiteur au bénéfice de son créancier, et non du simple versement d'une somme d'argent ; qu'au cas présent, en condamnant la société LP à payer la somme de 1 875,38,16 euros au motif que cette somme lui aurait été "versée", mais sans expliquer en quoi ce "versement » aurait été destiné à éteindre une créance détenue par l'agent immobilier à l'égard du vendeur du fonds de commerce, et donc sans caractériser de paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 621 108 du code de commerce, ensemble les articles 1234, 1235 et 1239 du code civil ; 2°/ que l'agent immobilier du vendeur d'un fonds de commerce qui reçoit, de la part de ce dernier, des fonds devant être remis au notaire chargé de procéder à la radiation des inscriptions ne reçoit pas paiement d'une créance dont il aurait été titulaire à l'égard du vendeur ; qu'il ne fait qu'agir comme un mandataire chargé par le vendeur d'effectuer, en son nom et pour son compte, le paiement des frais dus au notaire instrumentaire ; qu'en assimilant le "versement", par la société venderesse du fonds de commerce à l'agent immobilier, des sommes destinées à provisionner le notaire instrumentaire à un paiement qui aurait été effectué par ladite société venderesse audit agent, cependant que le second n'était que le mandataire du premier, la cour d'appel a violé les articles 1234, 1235, 1239, 1984 du code civil ; 3°/ que comme le faisait valoir le crédit mutuel dans ses conclusions d'appel signifiées le 4 juillet 2007, la nullité prévue par l'article L. 621 108 du code de commerce ne saurait frapper les paiements effectués par un tiers et notamment un séquestre ; qu'il résulte de l'arrêt que les sommes reçues du séquestre par le crédit mutuel le 8 avril 2002 provenaient du prix de cession du fonds de commerce appartenant à la société Marc'h Kentan et avaient pour contrepartie la mainlevée du nantissement inscrit sur le fonds de commerce ; qu'en annulant ainsi un paiement provenant des fonds versés par l'acquéreur du fonds et réalisé en contrepartie de la purge, fût elle amiable, du nantissement inscrit le 8 janvier 1999 par la caisse exposante sur le bien acquis (nantissement dont l'annulation non demandée n'a pas été prononcée), la cour d'appel a violé l'article L. 621 108 du code de commerce ; 4°/ que comme le faisait valoir le crédit mutuel dans ses conclusions d'appel signifiées le 4 juillet 2007, l'acceptation par le créancier nanti sur un fonds de commerce du prix de cession dudit fonds de commerce, cession notifiée par l'acquéreur, dans les termes de l'article R. 143 1 du code de commerce, lui donne droit d'obtenir paiement de sa créance sur le prix de cession dans les termes de l'offre émise par l'acquéreur ; que la nullité prévue par l'article L. 621 108 du code de commerce ne saurait s'appliquer au paiement que le créancier est tenu de recevoir ; qu'en annulant le paiement intervenu le 8 avril 2002 bien que la banque ait été tenue de recevoir les sommes qui lui étaient versées au titre de la purge de son nantissement sous peine de voir cette sûreté anéantie, la cour d'appel a violé l'article L. 621 108 du code de commerce ; 5°/ que seuls les paiements volontaires sont susceptibles d'être annulés dans les conditions de l'article L. 621 108 du code de commerce ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'opposition du créancier du vendeur de fonds de commerce au paiement du prix, les dispositions précitées sont inapplicables au paiement forcé qui lui aura été consenti, à l'occasion de la distribution du prix de vente du fonds de commerce et de sa répartition entre les différents créanciers du débiteur en procédure collective ; qu'en annulant les paiements provenant de la vente du fonds de commerce au profit de la société Heineken, bien qu'elle ait formé opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce entre les mains de la société LP qui en était séquestre, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 621 108 du code de commerce, ensemble l'article L. 141 14 du code de commerce ; 6°/ que la nullité facultative prévue par l'article L. 621 108 du code de commerce ne s'applique qu'aux paiements effectués à partir du patrimoine du débiteur, à l'exclusion de ceux effectués par un tiers ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'opposition du créancier du vendeur de fonds de commerce au paiement du prix, les dispositions précitées sont inapplicables au paiement forcé qui lui aura été consenti par le tiers intermédiaire, à l'occasion de la distribution du prix de vente du fonds de commerce et de sa répartition entre les différents créanciers du débiteur en procédure collective, dès lors que l'opposition du créancier rend indisponible la créance de prix qui n'est jamais entrée dans le patrimoine du débiteur en procédure collective ; qu'en annulant les paiements provenant de la vente du fonds de commerce au profit de la société Heineken, bien qu'elle ait formé opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce entre les mains de la société LP qui en était séquestre, la cour d'appel a violé l'article L. 621 108 du code de commerce, ensemble l'article L. 141 14 du code de commerce ; Mais attendu en premier lieu qu'ayant relevé que les fonds correspondant aux frais de radiation des inscriptions étaient destinés à la société LP qui avait reçu, aux termes de l'acte de cession, tous pouvoirs d'effectuer les formalités relatives à la vente et notamment celles prescrites par les articles L. 143 1 et suivants du code de commerce pour la purge des inscriptions du privilège de vendeur et nantissements, l'arrêt retient que la société LP, qui n'a jamais cru bon de devoir procéder aux radiations, a perçu les fonds et effectivement reçu un paiement ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la société LP avait été chargée par la société Marc'h Kentan de trouver un acquéreur pour le fonds de commerce et d'opérer un rapprochement avec les créanciers nantis afin qu'ils donnent leur accord à la cession et à la répartition amiable du prix, leur procurant un règlement partiel de leur créance qu'ils n'étaient pas tenus d'accepter au préjudice d'autres créanciers, et avait réparti amiablement les fonds provenant de la vente conformément à l'accord négocié, ce dont il résultait que la société LP avait payé la dette échue du crédit mutuel en qualité de mandataire de la société Marc'h Kentan, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article L. 621 108 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises était applicable à ce paiement ; Attendu, en troisième lieu, que l'opposition au paiement du prix de cession d'un fonds de commerce formée par un créancier du propriétaire du fonds n'est qu'un acte conservatoire ayant pour seul effet de rendre indisponible le prix de vente et de permettre au créancier de faire valoir postérieurement ses droits dans une distribution du prix et ne peut être assimilée à une saisie ; que l'arrêt retient exactement que le paiement de la dette échue de la banque Scalbert Dupont, aux droits de laquelle se trouve la société Heineken, au moyen des fonds provenant de la vente pouvait être annulé en application de l'article L. 621 108 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur la seconde branche du cinquième moyen du pourvoi formé par la société LP en tant que dirigé contre l'arrêt du 15 janvier 2008 : Sur la recevabilité du moyen : Attendu que le liquidateur soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais attendu que le moyen est né de la décision attaquée ; qu'il est irrecevable ; Et sur le moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que la réparation ne peut excéder le montant du dommage ; Attendu que pour condamner la société LP à payer au liquidateur la somme de 91 469,41 euros à titre de dommages intérêts, l'arrêt retient que les fautes commises par cette société ont occasionné un préjudice à la liquidation judiciaire équivalent aux fonds qui ont été détournés correspondant au prix de vente de l'immeuble ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite de l'annulation des paiements provenant de la répartition du prix de vente elle avait condamné les bénéficiaires de ces paiements à restituer au liquidateur une somme globale de 88 399,06 euros, de sorte que ce dernier était créancier du montant de ces restitutions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi de la société LP immobilier en tant que dirigé contre l'arrêt du 13 février 2007 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société LP immobilier à payer à la SCP Le Dortz et Bodelet, ès qualités, la somme de 91 469,41 euros à titre de dommages intérêts, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société LP immobilier. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le paiement provenant de la vente du fonds de commerce de la société MARC'H KENTAN effectué au profit de la société LP IMMOBILIER le 22 avril 2002, et d'avoir, en conséquence, condamné la société LP IMMOBILIER à payer à la SCP LE DORTZ & BODELET, ès qualités, la somme de 1.875,38 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 juillet 2004 ; Aux motifs que « la société LP IMMOBILIER soulève l'irrecevabilité des demandes présentées à son égard par le liquidateur, au motif qu'elle ne serait pas créancière de la société MARC'H KENTAN, au sens de l'article L. 621-108 du code de commerce ; (…) qu'elle indique par ailleurs, que, contrairement aux affirmations de la SCP LE DORTZ ET BODELET, elle n'aurait jamais personnellement perçu une provision pour frais de radiation des inscriptions de 1875,38 , puisque ce règlement aurait transité sur un compte séquestre, ce qui exclurait l'application de l'article L. 621 108 du Code de commerce ; (…) considérant que la société LP IMMOBILIER fait preuve d'une méconnaissance de l'article L. 621-108 du code de commerce lorsqu'elle soutient qu'elle ne serait pas visée par ce texte, faute d'être créancière de la société MARC'H KENTAN ; que l'article L. 621-108, dans son ancienne rédaction, ne vise pas, en effet « les créanciers », mais « ceux qui ont traité avec le débiteur », ce qui est manifestement son cas ; que tous les tiers, et pas seulement les créanciers, sont visés ; que ne prendre en compte que les créanciers conduirait à vider le texte de l'essentiel de sa portée ; que c'est également en vain qu'elle prétend pouvoir écarter son application au motif qu'elle aurait déposé la provision pour frais sur un compte séquestre, avant de la reverser à un notaire en vue de l'accomplissement des formalités de mainlevée ; que, d'une part, elle ne justifiait nullement du versement effectif de cette provision sur un compte séquestre et que d'autre part, le versement originel a bien été effectué à son profit ; qu'aux termes de l'acte de cession (pages 8 et 9), elle avait reçu « tous pouvoirs d'effectuer toutes les formalités relatives à la vente » et notamment « celles prescrites par les articles L. 143-1 et suivants du Code de commerce pour la purge des inscriptions de privilèges de vendeur et nantissements » ; que les fonds lui étaient destinés à cette fin ; que par ailleurs, peu importe le choix personnel qu'elle a fait, du compte de dépôt de ce règlement ; que ce choix lui est propre et en aucune façon opposable au liquidateur ; que peu importe également qu'elle ait ultérieurement mandaté un notaire pour finalement procéder aux mainlevées ; qu'elle a, en toute hypothèse, perçu les fonds, pu en disposer, et les a conservés par devers elle durant 10 mois puisqu'elle ne les aurait transmis au notaire qu'en février 2003 ; que la jurisprudence qu'elle invoque, selon laquelle les paiements effectués par un séquestre sont exclus du champ d'application de l'article L. 621-108 du code de commerce est inapplicable (CA, 25/11/1997) ; que ce qui est en cause en l'espèce, ce n'est pas le versement qu'elle aurait fait en février 2003 au notaire, mais celui qu'elle a reçu 10 mois auparavant en avril 2002 au titre de la provision pour frais de mainlevée des inscriptions » (arrêt attaqué, page 9 in fine, page 10 et page 11, alinéas 1 à 7) ; 1° Alors d'une part que le juge doit donner une motivation propre et autonome à sa décision, sans se borner à reproduire littéralement les conclusions de l'une des parties ; qu'au cas présent, les motifs consacrés par l'arrêt attaqué à la qualité de créancier prêtée à la société LP IMMOBILIER sont la reproduction de l'intégralité des conclusions du liquidateur (voir conclusions adverses, pages 14 à 16), la cour n'ayant pas développé de motivation propre sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2° Alors d'autre part et en tout état de cause que le juge du fond ne peut prononcer, sur le fondement des textes régissant les nullités de la période suspecte, que la nullité d'un paiement ; que le paiement en cause s'entend de l'exécution volontaire de l'obligation, de sorte que les nullités de la période suspecte ne peuvent être prononcées qu'à l'égard d'une personne qui a, à l'égard du débiteur en difficulté, la qualité de créancier ; qu'au cas présent, en affirmant que l'article L. 621-108 ancien du Code de commerce, alors en vigueur, aurait visé « tous les tiers, et pas seulement les créanciers » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 7), la cour d'appel a violé l'article en cause, ensemble les articles 1234, 1235 et 1239 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le paiement provenant de la vente du fonds de commerce de la société MARC'H KENTAN effectué au profit de la société LP IMMOBILIER le 22 avril 2002, et d'avoir, en conséquence, condamné la société LP IMMOBILIER à payer à la SCP LE DORTZ & BODELET, ès qualités, la somme de 1.875,38 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 juillet 2004 ; Aux motifs que « c'est également en vain qu'elle prétend pouvoir écarter son application au motif qu'elle aurait déposé la provision pour frais sur un compte séquestre, avant de la reverser à un notaire en vue de l'accomplissement des formalités de mainlevée ; que, d'une part, elle ne justifiait nullement du versement effectif de cette provision sur un compte séquestre et que d'autre part, le versement originel a bien été effectué à son profit ; qu'aux termes de l'acte de cession (pages 8 et 9), elle avait reçu « tous pouvoirs d'effectuer toutes les formalités relatives à la vente » et notamment « celles prescrites par les articles L. 143-1 et suivants du Code de commerce pour la purge des inscriptions de privilèges de vendeur et nantissements » ; que les fonds lui étaient destinés à cette fin ; que par ailleurs, peu importe le choix personnel qu'elle a fait, du compte de dépôt de ce règlement ; que ce choix lui est propre et en aucune façon opposable au liquidateur ; que peu importe également qu'elle ait ultérieurement mandaté un notaire pour finalement procéder aux mainlevées ; qu'elle a, en toute hypothèse, perçu les fonds, pu en disposer, et les a conservés par devers elle durant 10 mois puisqu'elle ne les aurait transmis au notaire qu'en février 2003 ; que la jurisprudence qu'elle invoque, selon laquelle les paiements effectués par un séquestre sont exclus du champ d'application de l'article L. 621-108 du code de commerce est inapplicable (CA, 25/11/1997) ; que ce qui est en cause en l'espèce, ce n'est pas le versement qu'elle aurait fait en février 2003 au notaire, mais celui qu'elle a reçu 10 mois auparavant en avril 2002 au titre de la provision pour frais de mainlevée des inscriptions » (arrêt attaqué, page 10, alinéas 9 à 11, et page 11, alinéas 1 à 7) ; Et aux motifs que « l'article L. 621-108 du Code de commerce édicte : « Les paiements pour dettes échues effectués après la date de la cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés, si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cession des paiements » ; qu'ainsi la nullité est encourue aux quatre conditions cumulatives suivantes : - un paiement ; - un paiement pour dette échues ; - un paiement postérieur à la date de la cessation des paiements ; - la connaissance par ceux qui ont traité avec le débiteur de la cessation des paiements ; que ces quatre conditions sont en l'espèce réunies ; considérant qu'à la suite de la vente du fonds de commerce de la société MARC'H KENTAN, la société LP IMMOBILIER qui a négocié la vente, rédigé l'acte et séquestré les fonds, a également opéré en avril 2002 divers règlements aujourd'hui contesté au profit des personnes, pour les montants suivants : - Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne : 71.663,26 ; - Monsieur et Madame X... : 1466,86 , 2388,27 et 514,58 ; - La Banque SCALBERT-DUPONT (aujourd'hui société HEINEKEN) : 10 487,31 ; - La société LP IMMOBILIER (pour provision sur frais de radiation) : 1875,38 ; que les pièces comptables du dossier démontrent qu‘il s'agit bien de paiements, y compris au profit de l'agence LP IMMOBILIER, qui a perçu une provision pour frais de radiation ; qu'à tort le tribunal a mis hors de cause la société LP IMMOBILIER, aux motifs qu'elle n'aurait pas fait partie des créanciers, au titre de l'article L. 621-108 du code de commerce, alors qu'elle a effectivement reçu un paiement ; que d'ailleurs, malgré la provision qu'elle a perçue, l'agence n'a jamais cru bon devoir procéder aux radiations ; considérant que les paiements litigieux effectués correspondaient bien à des dettes échues ; que pour la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne, il s'agissait d'un remboursement de prêt contracté pour l'achat et l'exploitation du fonds en 1998 ; que concernant M. et Mme X..., il s'agissait du paiement d'un arriéré de loyers ; que pour la banque SCALBERT-DUPONT, il s'agissait du non paiement d'un prêt ; que pour l'agence LP IMMOBILIER, il s'agissait de frais de radiation ; que ces dettes étaient manifestement échues, lorsque le paiement est intervenu ; » (arrêt attaqué, page 12, alinéas 4 à 7, et page 13, alinéas 1 à 9) ; 1° Alors d'une part que le juge doit donner une motivation propre et autonome à sa décision, sans se borner à reproduire littéralement les conclusions de l'une des parties ; qu'au cas présent, les motifs consacrés par l'arrêt attaqué, à l'existence au bénéfice de la société LP IMMOBILIER, d'un « paiement » sont la reproduction de l'intégralité des conclusions du liquidateur (voir conclusions adverses, pages 15 et 16 d'une part ; 7 et 8 d'autre part), la cour n'ayant pas développé de motivation propre sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2° Alors de deuxième part que le juge du fond ne peut prononcer, sur le fondement des textes régissant les nullités de la période suspecte, que la nullité d'un paiement ; que le paiement en cause s'entend de l'exécution volontaire de l'obligation, par un débiteur au bénéfice de son créancier, et non du simple versement d'une somme d'argent ; qu'au cas présent, en condamnant la société LP IMMOBILIER à payer la somme de 1.875,38 , au motif que cette somme lui aurait été « versée », mais sans expliquer en quoi ce « versement » aurait été destiné à éteindre une créance détenue par l'agent immobilier à l'égard du vendeur du fonds de commerce, et donc sans caractériser de paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 621-108 du Code de commerce, ensemble les articles 1234, 1235 et 1239 du Code civil ; 3° Alors de troisième part que l'agent immobilier du vendeur d'un fonds de commerce qui reçoit, de la part de ce dernier, des fonds devant être remis au notaire chargé de procéder à la radiation des inscriptions ne reçoit pas paiement d'une créance dont il aurait été titulaire à l'égard du vendeur ; qu'il ne fait qu'agir comme un mandataire chargé par le vendeur d'effectuer, en son nom et pour son compte, le paiement des frais dus au notaire instrumentaire ; qu'en assimilant le « versement », par la société venderesse du fonds de commerce (MARC'H KENTAN) à l'agent immobilier (LP IMMOBILIER), des sommes destinées à provisionner le notaire instrumentaire (arrêt attaqué p. 10, in fine) à un paiement qui aurait été effectué par ladite société venderesse audit agent, cependant que le second n'était que le mandataire du premier, la cour d'appel a violé les articles 1234, 1235, 1239, 1984 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le paiement provenant de la vente du fonds de commerce de la société MARC'H KENTAN effectué au profit de la société LP IMMOBILIER le 22 avril 2002, et d'avoir, en conséquence, condamné la société LP IMMOBILIER à payer à la SCP LE DORTZ & BODELET ès qualités la somme de 1.875,38 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 juillet 2004 ; Aux motifs que « la société LP IMMOBILIER soulève l'irrecevabilité des demandes présentées à son égard par le liquidateur, au motif qu'elle ne serait pas créancière de la société MARC'H KENTAN, au sens de l'article L. 621-108 du code de commerce ; qu'elle reprend également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée des créances admises au passif de la liquidation judiciaire par le juge commissaire, moyen sur lequel le liquidateur s'est déjà expliqué » (arrêt attaqué, p. 9, dernier alinéa et p. 10, alinéa 1er) ; Et que « l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge commissaire d'admission des créances de la société HEINEKEN et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONTIVY, n'est pas remise en cause par la présente procédure ; qu'il n'est pas contestable qu'avant sa mise en liquidation judiciaire, la société MARC'H KENTAN devait des sommes à la société HEINEKEN et à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, dans les proportions fixées par décision définitive du juge commissaire ; que la demande du liquidateur devant la cour ne vise pas à revenir sur cette admission ; qu'elle a pour but de voir constater, sur le fondement de l'article L. 621-108 du code de commerce, que ces deux créanciers sont débiteurs de la liquidation judiciaire de sommes qu'ils ont irrégulièrement et frauduleusement encaissées durant la période suspecte ; que ce second argument est donc aussi inopérant » (arrêt attaqué, p. 9, alinéas 7 à 10) ; 1° Alors d'une part que le juge doit donner une motivation propre et autonome à sa décision, sans se borner à reproduire littéralement les conclusions de l'une des parties ; qu'au cas présent, les motifs consacrés par l'arrêt attaqué à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission des créances sont la reproduction de l'intégralité des conclusions du liquidateur (voir conclusions page 14, alinéas 2 à 7 et 9), la cour n'ayant pas développé de motivation propre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2° Alors d'autre part et en tout état de cause que il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'au cas présent, il est constant que le juge de la vérification des créances de la procédure collective de la société MARC'H KENTAN avait déjà déterminé le quantum exact de chaque créance, en fonction, notamment, des paiements partiels intervenus ; que la décision rendue de ce chef était dotée de l'autorité de la chose jugée relativement à l'existence et à l'étendue des créances en cause, et, le cas échéant, relativement à la validité, ou non, des paiements partiels intervenus ; qu'en acceptant de remettre en cause cette décision dans le cadre d'une action en nullité de la période suspecte intentée par le liquidateur après la clôture de la procédure de vérification des créances, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de chose jugée, violant ainsi l'article 1351 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le paiement provenant de la vente du fonds de commerce de la société MARC'H KENTAN effectué au profit de la société LP IMMOBILIER le 22 avril 2002, et d'avoir, en conséquence, condamné la société LP IMMOBILIER à payer à la SCP LE DORTZ & BODELET ès qualités la somme de 1.875,38 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 juillet 2004 ; Aux motifs que «la société LP IMMOBILIER soutient que rien ne permettrait d'établir qu'elle aurait eu connaissance de la cessation des paiements de la société MARC'H KENTAN, lors de la cession du fonds de commerce, de l'accord sur la répartition des fonds entre les créanciers et des paiements effectués en application de cet accord, dès lors qu'elle pouvait légitimement penser que cette société avait d'autres biens et que la liquidation judiciaire est intervenue plusieurs mois plus tard ; que cette argumentation est peu sérieuse ; que la SCP LE DORTZ ET BODELET s'en rapporte justement à la motivation qu'elle a développée au chapitre NULLITE DES PAIEMENTS, et rappelle le courrier que lui a écrit la société LP IMMOBILIER le 26 février 2003, lequel est tout à fait explicite sur la connaissance qu'elle avait de la situation de cessation des paiements de la société MARC'H KENTAN ; que si elle pouvait penser à l'époque que la société était détentrice d'autres actifs, elle n'aurait manifestement pas écrit au liquidateur en ces termes plusieurs mois plus tard, et n'aurait pas non plus à l'évidence été mandatée pour trouver un accord avec les créanciers sur une répartition partielle ; qu'elle précise bien du reste dans ce courrier que tout le monde a agi « en toute connaissance de cause » ; qu'il importe peu en outre que la procédure collective soit intervenue officiellement plusieurs mois plus tard, puisqu'il est établi qu'au jour des paiements litigieux, elle connaissait déjà l'état de cessation des paiements ; que ces moyens seront donc rejetés » (arrêt attaqué, p. 11, alinéas 9 à 12, et p. 12, alinéas 1 à 3) ; Alors que le juge doit donner une motivation propre et autonome à sa décision, sans se borner à reproduire littéralement les conclusions de l'une des parties ; qu'au cas présent, les motifs consacrés par l'arrêt attaqué à la prétendue connaissance qu'aurait eu l'exposante de l'état de cessation des paiements de la société MARC'H KENTAN sont la reproduction de l'intégralité des conclusions du liquidateur (d'une part, p. 14 in fine et 15 in limine ; d'autre part, p. 16 alinéas 5 à 10), la cour n'ayant pas développé de motivation propre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir annulé les paiements effectués par prélèvement sur le prix de vente du fonds de commerce, d'avoir condamné la société LP IMMOBILIER à payer à la SCP LE DORTZ & BODELET, ès qualités, la somme de 91.469,41 à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que « la SCP LE DORTZ ET BODELET, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société MARC'H KENTAN est fondée à engager la responsabilité de la société LP IMMOBILIER et à solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 91.469,41 à titre de dommages-intérêts ; que professionnel de la cession des fonds de commerce, l'Agence LP IMMOBILIER était parfaitement informée des dispositions légales y afférents et était tenue de les respecter ; qu'en méconnaissance manifeste de ces dispositions, elle a, en toute connaissance de l'état de cessation de paiement de la SARL MARC'H KENTAN : - négocié avec certains de ses créanciers une répartition amiable du prix de vente du fonds de commerce au préjudice des autres créanciers ; - régularisé l'acte de vente du fonds ; - réparti le prix de vente selon l'accord litigieux, au préjudice de l'URSSAF qui avait pourtant régularisé entre ses mains une opposition au prix de vente, ainsi qu'au préjudice des créances fiscales qui pourtant primaient et le bailleur et les créanciers nantis ; - prélevé sur le prix de vente d'importants frais de mainlevée des inscriptions de nantissement, qu'elle n'a jamais obtenue ni même sollicitée ; que les fautes de la société LP IMMOBILIER dans le cadre de son mandat sont multiples et établies ; qu'elles ont occasionné un préjudice à la liquidation judiciaire, équivalent aux fonds qui ont été détournés, à savoir 91.469,41 , correspondant au prix de vente de l'immeuble ; qu'aux termes de l'article 1149 du Code civil, les dommages-intérêts dus aux créanciers sont égaux à la perte dont ils ont été affectés et du gain dont ils ont été privés ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire a été privée de l'intégralité du prix du fonds, ce qui représente son préjudice » (arrêt attaqué p. 16, alinéas 7 à 9, et p. 17, alinéas 1 à 8) ; 1° Alors d'une part que le juge doit donner une motivation propre et autonome à sa décision, sans se borner à reproduire littéralement les conclusions de l'une des parties ; qu'au cas présent, les motifs consacrés par l'arrêt attaqué à la prétendue responsabilité encourue par la société LP IMMOBILIER sont la reproduction de l'intégralité des conclusions du liquidateur (p. 12), la cour n'ayant pas développé de motivation propre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2° Alors d'autre part que le principe de la réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce que le juge qui a ordonné la restitution de versements faisant grief à celui qui les a effectués, condamne, au surplus, la personne ayant perçu lesdits versements à des dommages-intérêts égaux aux sommes ainsi restituées, pour réparer le préjudice prétendument subi du fait de leur dispersion initiale ; qu'une telle condamnation indemnitaire répare, en effet, une seconde fois (par équivalent) un préjudice qui l'est pourtant d'ores et déjà (en nature) par le retour des fonds dispersés ; qu'au cas présent, après avoir annulé tous les paiements effectués par prélèvements sur le prix de vente du fonds de commerce de la société MARC'H KENTAN, la cour d'appel a condamné la société LP IMMOBILIER au paiement de dommages-intérêts destinés à réparer un préjudice « équivalent aux fonds qui ont été détournés » (arrêt p. 17, alinéa 6) ; qu'en condamnant ainsi l'exposante à payer des dommages-intérêts équivalents à des fonds dont elle ordonnait par ailleurs le retour dans le patrimoine du débiteur, la cour a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil.Moyens produits AU POURVOI PROVOQUE par la SCP Le Bret Desaché, avocat aux Conseils, pour la caisse de crédit mutuel de Pontivy. PREMIER MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué du 15 janvier 2008 d'avoir annulé les paiements provenant de la vente du fonds de commerce de la SARL MARC'H KENTAN effectués notamment au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de PONTIVY le 8 avril 2002 et d'avoir en conséquence condamné la Caisse de Crédit Mutuel de PONTIVY à payer à la SCP LE DORTZ BODELET, ès-qualités, une somme de 71.663,26 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 juillet 2004 ; - AU MOTIF QUE l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge-commissaire d'admission des créances de la SA HEINEKEN et de la Caisse de Crédit Mutuel de PONTIVY n'est pas remise en cause par la présente procédure ; qu'il n'est pas contestable qu'avant sa mise en liquidation judiciaire la SARL MARC'H KENTAN devait des sommes à la SA HEINEKEN et à la Caisse de Crédit Mutuel dans les proportions fixées par décision définitive du juge-commissaire ; que la demande du liquidateur ne vise pas à revenir sur cette admission ; qu'elle a pour but de voir constater sur le fondement de l'article L 621-108 du Code de commerce que ces deux créanciers sont débiteurs de la liquidation judiciaire de sommes qu'ils ont irrégulièrement et frauduleusement encaissées durant la période suspecte ; que le second argument est inopérant. - ALORS QUE il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'au cas présent, il est constant que le juge de la vérification des créances de la procédure collective de la société MARC'H KENTAN avait déjà déterminé le quantum exact de chaque créance, en fonction notamment des paiements partiels intervenus ; que la décision rendue de ce chef était dotée de l'autorité de la chose jugée relativement à l'existence et à l'étendue des créances en cause et le cas échéant relativement à la validité ou non des paiements partiels intervenus ; qu'en acceptant de remettre en cause cette décision dans le cadre d'une action en nullité de la période suspecte intentée par le liquidateur après la clôture de la procédure de vérification des créances, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée en violation de l'article 1351 du Code Civil. SECOND MOYEN DE CASSATION - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué du 15 janvier 2008 d'avoir annulé les paiements provenant de la vente du fonds de commerce de la SARL MARC'H KENTAN effectués notamment au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de PONTIVY le 8 avril 2002 et d'avoir en conséquence condamné la Caisse de Crédit Mutuel de PONTIVY à payer à la SCP LE DORTZ BODELET, ès-qualités, une somme de 71.663,26 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 juillet 2004. - AU MOTIF QUE la jurisprudence selon laquelle les paiements effectués par un séquestre sont exclus du champ d'application de l'article L 621 108 du code de commerce est inapplicable (CA PARIS 25 novembre 1997) ; que ce qui est en cause en l'espèce, ce n'est pas le versement que la société LP IMMOBILIER a fait en février 2003 au notaire mais celui qu'elle a reçu auparavant en avril 2002 au titre de la provision pour frais de mainlevée des inscriptions (…) ; que la nullité de l'article L 621-108 du code de commerce est encourue aux quatre conditions cumulatives suivantes à savoir un paiement, un paiement pour dettes échues, un paiement postérieur à la date de cessation des paiements ; la connaissance par ceux qui ont traité avec le débiteur de la cessation des paiements ; que ces quatre conditions sont remplies en l'espèce ; qu'à la suite de la vente du fonds de commerce de la société MARC'H KENTAN, l'agence LP IMMOBILIER, qui a négocié la vente, rédigé l'acte et séquestré les fonds, a également opéré en avril 2002 divers règlements aujourd'hui contestés au profit des personnes pour les montants notamment de 71.663,26 au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de PONTIVY ; que les pièces comptables du dossier démontrent qu'il s'agit bien de paiement y compris au profit de l'agence LP IMMOBILIER qui a perçu une provision pour frais de radiation (…) ; que les paiements litigieux effectués correspondaient bien à des dettes échues ; que pour la Caisse de Crédit Mutuel de BRETAGNE, il s'agissait d'un remboursement de prêt contracté pour l'achat et l'exploitation du fonds en 1998 (…) ; que ces dettes étaient manifestement échues, lorsque le paiement est intervenu ; qu'en tout état de cause, s'il s'agissait de dettes non échues, le règlement tomberait sous le coup des dispositions de l'article L 621-107 du Code de commerce et la nullité serait donc automatique et non facultative ; que le paiement a été effectué postérieurement à la date de cessation des paiements ; que la date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal de Commerce de LORIENT au 26 janvier 2001 par jugement du 2 juillet 2004 ; que cette décision est passée en force de chose jugée, qu'elle est opposable aux créanciers quand bien même elle ne leur aurait pas été notifié individuellement ; que la date du 26 janvier 2001 est donc sans contestation possible antérieure aux paiements litigieux d'avril 2002 ; que ceux qui ont traité avec la SARL MARC'H KENTAN avait une parfaite connaissance de l'état de cessation des paiements de cette dernière (…) : que le jugement déféré contredit le jugement du Tribunal de commerce de LORIENT rendu un an auparavant le 2 juillet 2004 aux termes duquel cette juridiction énonçait clairement « que cette circonstance (la négociation sur la répartition du prix de vente du fonds de commerce) confirme que l'état de cessation des paiements de la société était caractérisé bien avant la cession, ce dont les intervenants à la vente avaient parfaitement conscience puisqu'ils ont agi dans le seul but d'en éviter et d'en limiter les conséquences à leur égard au détriment des autres créanciers » (…) ; qu'il ne fait pas de doute que la caisse de Crédit Mutuel de PONTIVY et la Banque SCALBERT DUPONT aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société HEINEKEN avaient connaissance de l'état de cessation des paiements de leur débitrice quand elles ont négocié et accepté un paiement partiel de leurs créances ; que créanciers nantis, la Caisse de Crédit Mutuel de PONTIVY et la banque SCALBERT DUPONT pouvaient parfaitement s'opposer à la vente du fonds de commerce à vil prix si elles estimaient avoir une quelconque chance de récupérer le règlement de l'intégralité de leurs créances ; que cependant à la suite de l'intervention auprès d'elles de l'Agence LP IMMOBILIER, qui de son aveu même connaissait l'état de cessation des paiements de la société MARC'H KENTAN, elles ont non seulement accepté la cession mais aussi donné leur accord sur une répartition amiable des fonds leur procurant un règlement partiel ; qu'elles n'ont pu à l'évidence consentir à ces actes qu'en toute connaissance de cause, ce que confirme l'Agence LP IMMOBILIER dans son courrier du 26 février 2003 et ce qu'a jugé le Tribunal de commerce de LORIENT dans sa décision précitée du 2 juillet 2004 ; que le jugement du 19 août 2005 sera confirmé sur ce point ; que les quatre conditions visées à l'article L 621 108 du Code de commerce sont remplies à l'égard notamment de la Caisse de Crédit Mutuel de PONTIVY qui sera condamnée à restituer à la liquidation judiciaire de la SARL MARC'H KENTAN la somme qu'elle a perçue à savoir celle de 71.666,26 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 juillet 2004. - ALORS QUE D'UNE PART comme le faisait valoir la Caisse de Crédit Mutuel de Pontivy dans ses conclusions d'appel signifiées le 4 juillet 2007 (p 4 point 4), la nullité prévue par l'article L 621-108 du Code de commerce ne saurait frapper les paiements effectués par un tiers et notamment un séquestre ; qu'il résulte de l'arrêt que les sommes reçues du séquestre par la caisse de CREDIT MUTUEL DE PONTIVY le 8 avril 2002 provenaient du prix de cession du fonds de commerce appartenant à la société MARC'H KENTAN et avaient pour contrepartie la mainlevée du nantissement inscrit sur le fonds de commerce ; qu'en annulant ainsi un paiement provenant des fonds versés par l'acquéreur du fonds et réalisé en contrepartie de la purge, fût-elle amiable, du nantissement inscrit le 8 janvier 1999 par la caisse exposante sur le bien acquis (nantissement dont l'annulation non demandée n'a pas été prononcée), la Cour d'Appel a violé l'article L 621-108 du Code de commerce. - ALORS QUE D'AUTRE PART comme le faisait valoir la Caisse de Crédit Mutuel de Pontivy dans ses conclusions d'appel signifiées le 4 juillet 2007 (p 4 point 3), l'acceptation par le créancier nanti sur un fonds de commerce du prix de cession dudit fonds de commerce, cession notifiée par l'acquéreur, dans les termes de l'article R 143-1 du code de commerce, lui donne droit d'obtenir paiement de sa créance sur le prix de cession dans les termes de l'offre émise par l'acquéreur ; que la nullité prévue par l'article L 621-108 du code de commerce ne saurait s'appliquer au paiement que le créancier est tenu de recevoir ; qu'en annulant le paiement intervenu le 8 avril 2002 bien que la banque ait été tenue de recevoir les sommes qui lui étaient versées au titre de la purge de son nantissement sous peine de voir cette sûreté anéantie, la Cour d'Appel a violé l'article L 621-108 du Code de commerce.Moyen produit AU POURVOI PROVOQUE par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Heineken. Le pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR annulé les paiements provenant de la vente du fonds de commerce au profit de la société HEINEKEN, et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société HEINEKEN à payer à la SCP LE DORTZ-BODELET, ès qualités, la somme de 10 487 31 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 juillet 2004 ; AUX MOTIFS QUE la Société HEINEKEN et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONTIVY soutiennent que les demandes de la SCP Le DORTZ BODELET telles que dirigées à leur encontre seraient irrecevables, aux motifs que : - le jugement du Tribunal de Commerce de Lorient du 2 Juillet 2004, reportant la date de la cessation des paiements de la SARL MARC'H KENTAN au 26 janvier 2001 leur serait inopposable, faute de leur avoir été notifié. - leurs créances au passif de la liquidation judiciaire ayant définitivement été admises par le Juge Commissaire, la S.C.P. intimée ne serait plus recevable à leur demander le paiement de ce qu'ils ont perçu dans le cadre de la vente du fonds de commerce ; QUE sur le premier point, l'argument selon lequel le jugement du 2 juillet 2004 reportant la date de cessation des paiements au 26 janvier 2001 ne serait pas opposable faute de leur avoir été notifié, est inopérant ; qu'en effet, les dispositions du Code de Commerce permettant au mandataire liquidateur de solliciter un report de la date de cessation des paiements s'inscrivent dans une procédure engagée à l'encontre d'un débiteur, que c'est lui qui est assigné, que c'est encore lui qui peut exercer une voie de recours ; qu'aucun texte n'impose donc au liquidateur d'assigner tous les créanciers, ni de leur notifier individuellement la décision de report, sous peine d'inopposabilité ; qu'au surplus, le jugement reportant la date de cessation des paiements est publié au BODDAC, ce qui assure son opposabilité à tous ; qu'en l'espèce, le jugement du 2 juillet 2004 a été publié le 22 juillet 2004, qu'il est donc opposable à la Société HEINEKEN et à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONTIVY ; qu'enfin, les créanciers sont représentés dans la procédure collective par le représentant des créanciers, qui participe à la procédure et veille à leurs intérêts collectifs, qu'en cas de liquidation judiciaire, cette fonction est assurée par le mandataire liquidateur ; que c'est bien dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers qu'une demande de report de la date de cessation des paiements est faite ; que cependant, force est de constater que l'intérêt de l'ensemble des créanciers est contraire en l'espèce aux intérêts particuliers de la SA HEINEKEN et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONTIVY qui ont cru pouvoir se faire régler avant la masse des autres créanciers ; que sur le second point, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du Juge Commissaire d'admission des créances de la SA HEINEKEN et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONTIVY, n'est pas remise en cause par la présente procédure ; qu'il n'est pas contestable qu'avant sa mise en liquidation judiciaire, la SARL MARC'H KENTAN devait des sommes à la SA HEINEKEN et à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, dans les proportions fixées par décision définitive du Juge Commissaire ; que la demande du liquidateur devant la Cour ne vise pas à revenir sur cette admission ; qu'elle a pour but de voir constater, sur le fondement de l'article L 621-108 du Code de Commerce, que ces deux créanciers sont débiteurs de la liquidation judiciaire de sommes qu'ils ont irrégulièrement et frauduleusement encaissées durant la période suspecte ; que ce second argument est donc aussi inopérant ; que la SARL L.P IMMOBILIER soulève l'irrecevabilité des demandes présentées à son égard par le liquidateur, au motif qu'elle ne serait pas créancière de la SARL MARC'H KENTAN au sens de l'article L 621-108 du Code de Commerce ; qu'elle reprend également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée des créances admises au passif de la liquidation judiciaire par le Juge Commissaire, moyen sur lequel le liquidateur s'est déjà expliqué ; qu'elle
Articles de loi cités
article L 621-108 du code de commerce est encourue auxarticle 1149 du Code civilarticle L 621-108 du Code de Commerce lorsquarticle 1147 du code civilarticle L. 621-108 du Code de commerce édictearticle 1351 du Code Civil.article L 621-108 du Code de Commerce sont remplies à larticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle L 621-108 du Code de Commerce ont vocation a êtarticle 455 du Code de procédure civilearticle 1149 du Code Civilarticle 1351 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 621-108 du code de commercearticle L 621-108 du Code de Commerce sanctionnentarticle L 621-108 du code de commerce ne saurait s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 décembre 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:CO01122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA