Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 juin 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:CR03725
- Date
- 23 juin 2009
- Condamnation
- 3 000 000 €
atteinte a la dignite de la personnediscriminationoffre d'emploi, demande de stage ou période de formation en entreprise conditionnéenotionresponsabilite penalepersonne moraleconditionscommission d'une infraction pour le compte de la société par l'un de ses organes ou représentantsnécessité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIÉTÉ ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE, - LA SOCIÉTE AJILON SALES ET MARKETING, - LA SOCIÉTÉ GEMEY MAYBELLINE GARNIER, - Y... Thérèse, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 6 juillet 2007, qui, pour discrimination dans une offre d'emploi, a condamné les trois premières à 30 000 euros d'amende, la dernière, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les sociétés Gemey Maybelline Garnier, Adecco travail temporaire et Ajilon Sales et Marketing ainsi que Thérèse Y..., directrice générale adjointe au sein de cette dernière société, anciennement dénommée Districom, ont été citées à comparaître devant la juridiction correctionnelle par le ministère public, sur le fondement des dispositions de l'article 225-2 3° du code pénal, pour avoir, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une nationalité déterminée, refusé d'embaucher des animatrices ou hôtesses lors d'une campagne d'animation-vente des produits coiffants Fructis Style confiée par les laboratoires Garnier à la société Districom, filiale du groupe Adecco, laquelle avait elle-même fait appel à la société Adecco travail temporaire pour compléter le recrutement des animatrices ; que les premiers juges ont relaxé les prévenues et débouté de ses demandes l'association SOS Racisme, constituée partie civile ; que celle-ci et le ministère public ont relevé appel de la décision ; En cet état : Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour la société Gemey Maybelline Garnier, pris de la violation des articles 225-1, 225-2-5, 225-4, 111-4 et 121-2 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Gemey Maybelline Garnier coupable de discrimination et l'a condamnée à la peine de 30 000 euros d'amende, outre des réparations civiles ; "aux motifs que Thérèse Y..., directrice générale adjointe de Districom-Ajilon à l'époque des faits et chargée à ce titre d'organiser et de veiller au bon déroulement des opérations Fructis Style, a fait adresser le 12 juillet 2000 à Géraldine Z... ( Adecco), un courriel en vue de faire assurer des animations dans treize magasins Continent et vingt-et-un magasins Carrefour les 1er et 2 septembre 2000 ; que comportant quatre documents manuscrits dont l'un mentionne des renseignements plus précis sur le profil, en l'espèce "profil fructis - jeune femme de 18 à 22 ans - taille maxi 40 - BBR" ; que, la mention BBR qui signifie Bleu Blanc Rouge était fréquemment utilisée dans les entreprises de recrutement pour signifier que la personne à recruter ne devrait pas être typée mais être de race blanche ; que Christine A..., à l'initiative du présent litige, qui travaillait depuis 1995 comme inspectrice au sein de la société Districom-Ajilon et qui était à l'époque des faits chargée de la réalisation des opérations de recrutement, a indiqué lors de ses auditions par les services de police que sa supérieure hiérarchique Françoise B... avait fait notamment une sélection à la vue du nom et rejeté les noms à consonance étrangère et que rapidement il lui était apparu qu'une politique discriminatoire sur l'origine et non sur les compétences avait été pratiquée sous la pression de Yannick C... (laboratoires Garnier) en particulier à partir des animations de septembre 2000 ; que plusieurs salariés de Districom-Ajilon ont déclaré devant les services enquêteurs avoir eu connaissance de la nécessité de procéder à un recrutement discriminatoire pour l'opération "Fructis Style" ; que, Gérard D..., alors chef d'opération chez Districom-Ajilon, a notamment indiqué que bien que n'ayant pas participé directement à l'opération litigieuse, il a eu connaissance par ses fonctions consistant en la recherche constante de personnes pour des clients et par des conversations avec Françoise B... que celle-ci et Thérèse Y... recherchaient des personnes non typées et que s'il n'avait jamais vu personnellement le sigle BBR écrit, la discrimination par ce sigle était une réalité, ajoutant qu'il avait ainsi pu faire travailler sa soeur qui a fait partie des animatrices photographiées pour constituer les "books" qui devaient être présentés ; que, Claudine E..., chargée de recrutement depuis 1993 et toujours en poste en 2004 a déclaré avoir remarqué lors des contrôles des animations "Fructis Style" qu'elle a effectués, qu'il y avait très peu de filles d'origine étrangère et avoir été le témoin du fait qu'elle travaillait dans le même bureau que Christine A..., de conversations de cette dernière avec Françoise B... où il était question d'une sélection discriminatoire, ajoutant que Christine A... lui avait confié qu'en raison des consignes qui lui avaient été données, elle avait eu du mal à trouver du personnel et que le terme BBR était utilisé par les personnels s'occupant dudit recrutement ; que, Monique F..., salariée de Districom depuis février 2001 et toujours dans cette société au moment de sa déposition, a affirmé que le sigle BBR était connu, qu'elle avait entendu, lors de discussions entre collègues, qu'il avait été utilisé pour l'opération Garnier, qu'elle avait su que des animatrices régulières et reconnues dans la société n'avaient pas été prises en raison de leur origine et, plus précisément parce qu'elles étaient "black", ajoutant que tout se savait à Districom qui est "une petite boîte" (environ 70 salariés fixes) et qu'elle n'avait pas osé dire, lors de son embauche que son ex-mari était guyanais ; qu'Hélène G..., qui a remplacé Christine A... après son licenciement en janvier 2001 et qui n'a pas eu à s'occuper de l'opération de promotion puisque les laboratoires Garnier n'avaient pas renouvelé le contrat pour 2001, a indiqué avoir remarqué que parmi les animatrices qu'elle connaissait, seules des filles de type européen avaient été recrutées et que certaines avaient d'ailleurs été contactées par le concurrent qui avait récupéré le contrat Garnier ; que tout en précisant qu'elle n'avait pas de preuve matérielle, elle a confirmé le sentiment qu'il y avait bien eu une politique discriminatoire eu égard aux échos qui ont circulé au sein de Districom et au fait qu'aucune hôtesse parmi la vingtaine qu'elle a pu rencontrer, n'était de couleur ni typée ; que, Sandrine H..., qui a travaillé du 17 janvier au 23 février 2000 au sein de la société Adecco et qui a été entendue par les services de police après avoir envoyé spontanément un témoignage à SOS Racisme, a déclaré qu'elle avait remarqué que la politique d'embauche était discriminatoire en ce qu'il fallait indiquer sur le dossier d'une personne de couleur, par exemple NBBR, et ce, même si la personne était française ; que, les huit "books" constitués sous l'égide de Françoise B... en fin d'année 2000, sur la suggestion d'Olivier I..., qui avait obtenu le contrat pour l'année 2000 en vue d'obtenir le renouvellement du contrat avec Garnier, dont deux ont été réalisés pour l'Ile-de-France et les six autres par les agences régionales, comportent sur une totalité de 357 photos de jeunes filles et femmes, deux personnes de couleur noire et moins de vingt originaires du Maghreb ; que, Brigitte J..., jeune femme métisse qui a travaillé en juin 2000 pour Districom en qualité d'animatrice en grandes surfaces, si elle n'indique pas dans son attestation du 3 mai 2007 qu'elle a fait l'objet d'un refus alors qu'elle avait été candidate pour animer la promotion du produit "Fructis Style", précise qu'aucun poste ne lui a été proposé du fait de la couleur de sa peau ; que, pour les laboratoires Garnier, Yannick C..., responsable d'animation auprès de Garnier France, a été en charge de l'opération "Fructis Style" et dans cette fonction elle a été l'interlocutrice des laboratoires Garnier à l'égard de Districom-Ajilon à qui elle a donné des consignes, a transmis et reçus de nombreux courriels et a contrôlé les opérations d'animation de sorte qu'elle a été, pour cette opération, la représentante de la société et a agi pour son compte ; qu'il est établi que Yannick C... a, dans le cadre des relations contractuelles que les laboratoires Garnier ont eues pendant l'année du contrat avec Districom-Ajilon, non seulement contribué et participé à la politique discriminatoire qui est reprochée aux autres sociétés mais l'a initiée par ses consignes ; que d'ailleurs, Yannick C..., entendue le 14 novembre 2002 par les services de police, a souligné qu'elle avait été surprise, lors de la présentation qui lui avait été faite des "books", du nombre de candidates qui avaient le profil souhaité pour la campagne "Fructis Style" ; que, cette déclaration, si elle est pour le moins surprenante si on se réfère au profil officiellement annoncé au vu du pourcentage important des femmes ayant dépassé la trentaine et dont la taille était nettement supérieure à la mensuration 40, est en revanche tout à fait compréhensible si l'élément discriminant de l'origine était, comme la cour le retient, déterminant puisque seulement deux femmes à la peau noire et une vingtaine d'origine maghrébine étaient sur les photos pour constituer le vivier de candidates à la promotion des produits "Fructis Style" ; qu'il est établi au vu des constatations qui précèdent que Thérèse Y... et les trois sociétés ont chacune à leur niveau pratiqué sans motif légitime une politique discriminatoire d'offre d'emploi pour l'opération "Fructis Style", les laboratoires Garnier en faisant savoir par leur représentant qu'ils ne souhaitaient pas d'animatrice typée ou "BBR", Thérèse Y... en adressant la télécopie discriminatoire BBR à la SAS Adecco ; "1°) alors que l'article 121-2 du code pénal, qui prévoit que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, exclut cette responsabilité lorsque une infraction est commise par un salarié qui n'aurait pas une de ces qualités ; qu'en l'espèce, pour déclarer Yannick C..., responsable d'animation chez Garnier, "représentante" de cette société, la cour, qui s'est bornée à énoncer que, chargée de l'opération "Fructis", elle avait échangé des courriels et donné des consignes à Districom puis contrôlé les animations, sans rechercher si Yannick C... était titulaire d'une délégation, voire d'une subdélégation régulière, d'un représentant légal et si elle était pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour être regardée comme représentant des laboratoires Garnier au sens de l'article 121-2, a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que l'élément matériel de l'infraction de discrimination doit être caractérisé par l'un des agissements visés à l'article 225-2 et ne saurait se déduire de la simple exécution du contrat de travail de l'auteur présumé ; qu'en l'espèce, l'énonciation selon laquelle Yannick C... aurait donné des consignes de discrimination à Districom-Ajilon, induite de la seule constatation que cette salariée, dans le cadre de ses fonctions, avait échangé des courriels avec Districom-Ajilon dont elle était l'interlocutrice et avait contrôlé les animations, sans que soit constaté ni même évoqué le contenu de ces consignes prétendument discriminantes, ne saurait à lui seul constituer l'élément matériel de l'infraction poursuivie qui, dès lors, n'a pas été caractérisée à l'encontre de Yannick C..., de sorte qu'aux termes des dispositions de l'article 121-2, la cour ne pouvait déclarer la responsabilité pénale de la personne morale engagée à raison des agissements de sa salariée ; "3°) et alors que les faits soumis à la cour portant sur les animations de septembre 2000 étaient forcément antérieurs à ces dates, de sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait sans commettre un excès de pouvoir fonder sa décision sur des déclarations de témoins portant sur "les books" de candidates faites en décembre 2000 par la société Districom pour l'année 2001, pas plus que sur la réaction qu'aurait eue Yannick C... à la présentations de ces "books", ces faits étant hors de sa saisine" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ-De Lanouvelle-Hannotin pour Thérèse Y..., pris de la violation des droits de la défense, du principe constitutionnel du double degré de juridiction, des articles préliminaire, 388 et 512 du code de procédure pénale, 6§1 et §3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-1 et 225-2 5° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, dénaturation, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits visés par la prévention étaient constitutifs du délit d'"offre discriminatoire" prévu par l'article 225-2 5° du code pénal et réprimé par les articles 225-2, 1er alinéa, et 225-4 dudit code, et a déclaré Thérèse Y... coupable de ces faits ainsi requalifiés ; "aux motifs qu'il appartient au juge de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification à la condition d'être saisi par le titre initial de la poursuite de tous les éléments de fait du délit qu'il s'agit de substituer à celui qui était poursuivi ; que sur ce point la défense ne saurait, en se fondant notamment sur l'article préliminaire et sur l'article 388 du code de procédure pénale, soutenir qu'un telle requalification serait interdite en cause d'appel ; qu'en effet, cette qualification était dans les débats dès la première instance, la défense de Thérèse Y..., de Districom-Ajilon, de Jacques K... et de la SAS Adecco, l'ayant examinée dans leurs conclusions pour la combattre ; qu'en cause d'appel, non seulement les conseils de ces mêmes parties, mais aussi ceux de Laurent L..., des laboratoires Garnier ainsi que ceux de SOS Racisme et de la Halde ont développé une argumentation sur ce point dans leurs conclusions ; qu'au surplus, la cour a mis expressément les parties en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification en demandant à chacune d'entre elles, après la plaidoirie du conseil de Thérèse Y..., qui s'y était longuement opposé, de s'exprimer précisément sur cette question et en les autorisant à lui adresser, s'ils l'estimaient utile, une note complémentaire en délibéré ; qu'en l'espèce, les faits visés à la prévention constituent l'infraction prévue par l'article 225-2 4° du code pénal qui réprime le fait de subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments de l'article 225-1 de ce code ; qu'en effet, il est suffisamment établi, au vu des constatations qui précèdent et en particulier des témoignages d'autant plus crédibles lorsqu'ils émanent de salariés toujours en poste lors de leurs déclarations, qu'en amont même de l'embauche proprement dite, la recherche des animatrices était fondée sur leur origine et excluait celles qui n'étaient pas originaires d'Europe ou étaient de couleur noire, alors que la nature des produits présentés et l'éventuelle texture de leur chevelure ne justifiaient pas leur exclusion ; sur l'imputabilité de l'infraction ; qu'il résulte des constatations susvisées que Thérèse Y..., chargée de veiller au bon déroulement du recrutement des animatrices pour le compte de Districom-Ajilon, a, dans l'exercice de cette fonction, écrit et fait envoyer à la SAS Adecco le profil faisant apparaître la condition discriminatoire qui a été suivie d'effet ; qu'elle ne peut dénier le caractère délictueux de ses agissements en soutenant que les déclarations de Christine A... sont sujettes à caution au motif que celles-ci ont varié au cours de la procédure et peuvent être nourries par des rancoeurs qu'elle éprouve vis à vis de son ancien employeur en raison de son licenciement ; qu'en effet, les déclarations de cette ancienne salariée comportent un certain nombre d'informations constantes (tel que le refus opposé à cinq candidates lors du "briefing" pour les animations de début septembre 2000), et sont confortées par d'autres témoignages recueillis et par les éléments matériels relevés supra ; que la cour relève, pour Districom-Ajilon, que Thérèse Y..., qui au demeurant occupait un poste élevé au sein de Districom, a été la représentante de cette société dans le cadre de la campagne de promotion litigieuse, et a agi pour le compte de sa société en faisant respecter les consignes discriminatoires qui avaient été formulées par Yannick C..., salariée des laboratoires Garnier, afin de pouvoir honorer le contrat qui malgré certaines dénégations, était significatif pour la société puisqu'il a représenté 7% du chiffre d'affaires en 2000 et ainsi d'en obtenir le renouvellement ; qu'il est cependant établi, au vu des constatations qui précèdent, que Thérèse Y... et les trois sociétés ont, chacune à leur niveau, pratiqué, sans motif légitime, une politique discriminatoire d'offre d'emploi pour l'opération Fructis Style, les laboratoires Garnier en faisant savoir, par leur représentante Yannick C..., qu'ils ne souhaitaient pas d'animatrice typée ou "BBR", Thérèse Y... en adressant la télécopie discriminatoire (BBR) à la SAS Adecco, Districom-Ajilon en appliquant cette condition pour ses propres animatrices et en la relayant à ses interlocuteurs, enfin la SA Adecco en la mettant également en oeuvre ; qu'il importe peu, au regard de ces agissements qui sont en amont de l'embauche, que les laboratoires Garnier ne devaient pas être en définitive l'employeur ou que les sociétés Districom-Ajilon et Adecco n'étaient que des entreprises de travail temporaire ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, le jugement sera infirmé ; que Thérèse Y..., les sociétés Districom-Ajilon, SAS Adecco et laboratoires Garnier seront déclarées coupables de l'infraction prévue par l'article 225-2 4° du code pénal ; "1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent changer la qualification des faits poursuivis qu'à la condition d'être saisies par le titre initial de la poursuite de tous les éléments de fait du délit qu'il s'agit de substituer à celui qui était poursuivi ; qu'en l'espèce où la prévention ne visait aucun document quel qu'il soit, et en particulier aucun document qualifié d'offre d'emploi, la cour d'appel ne pouvait requalifier les faits initialement visés sous la prévention de refus d'embauche pour motifs discriminatoires en subordination d'une offre d'emploi à des conditions discriminatoires sans violer les textes et principes susvisés ; "2°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur les faits nouveaux ; qu'en l'espèce où il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que Thérèse Y... aurait accepté d'être jugée sur les faits de subordination d'une offre d'emploi à des conditions discriminatoires, mais, au contraire, qu'à l'issue des débats sur la prévention de discrimination à l'embauche, l'avocat de Thérèse Y..., non comparante, s'était refusé à ce que la requalification envisagée soit examinée en cours de délibéré en considération de notes adressées par les parties à la cour, celle-ci ne pouvait retenir la culpabilité de Thérèse Y... de ce dernier chef sans violer les textes et principes susvisés ; "3°) alors que, en toute hypothèse, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce où la cour a refusé le renvoi des débats en continuation requis par l'avocat de Thérèse Y... pour organiser la défense de sa cliente sur la nouvelle qualification envisagée, elle a violé les textes et principes susvisés ; "4°) alors que tout prévenu a droit à un double degré de juridiction ; qu'en s'en référant à la circonstance que la requalification des faits en subordination d'une offre d'emploi à des critères discriminatoires avait été dans les débats de première instance quand ces débats devaient en toute hypothèse se dérouler devant elle, la cour d'appel a violé les principes et textes susvisés ; "5°) alors que, en retenant qu'en cause d'appel l'avocat de Thérèse Y... avait développé une argumentation sur la requalification envisagée (arrêt p. 10, alinéa 6) quand il n'était conclu, ainsi qu'il résulte de ses constatations (arrêt p. 7, alinéa 2), qu'à la confirmation du jugement ayant statué sur les seuls faits dénoncés par la citation de refus d'embauche pour motifs discriminatoires et à l'impossibilité de requalifier, la cour d'appel, qui a entaché sa décision de contradiction constitutive d'une dénaturation des conclusions d'appel de Thérèse Y..., a violé les textes susvisés" ; "6°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent changer la qualification des faits poursuivis qu'à la condition saisies par le titre initial de la poursuite de tous les éléments de fait du délit qu'il s'agit de substituer à celui qui était poursuivi , qu'en retenant, pour statuer sur l'imputabilité de l'infraction de subordination d'une offre d'embauche à des conditions discriminatoires à Thérèse Y..., qu'elle avait écrit et fait envoyer à la société Adecco pour le profil faisant apparaître la condition discriminatoire quand la prévention ne visait pas la télécopie du 12 juillet 2000, la cour d'appel, qui a ajouté aux faits de la poursuite, a excédé ses pouvoirs ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ-De Lanouvelle-Hannotin pour Thérèse Y..., pris de la violation des droits de la défense, du principe du contradictoire, 427, 460, 512, 513 du code de procédure pénale, 6§1 et §3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-1 et 225-2 5° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, dénaturation, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits visés par la prévention étaient constitutifs du délit prévu par l'article 225-2 5° du code pénal et réprimé par les articles 225-2, 1er alinéa, et 225-4 dudit code, et a déclaré Thérèse Y... coupable de ces faits ainsi requalifiés ; "aux motifs qu'il appartient au juge de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification à la condition d'être saisi par le titre initial de la poursuite de tous les éléments de fait du délit qu'il s'agit de substituer à celui qui était poursuivi ; que sur ce point, la défense ne saurait, en se fondant notamment sur l'article préliminaire et sur l'article 388 du code de procédure pénale, soutenir qu'un telle requalification serait interdite en cause d'appel ; qu'en effet, cette qualification était dans les débats dès la première instance, la défense de Thérèse Y..., de Districom-Ajilon, de Jacques K... et de la SAS Adecco, l'ayant examinée dans leurs conclusions pour la combattre ; qu'en cause d'appel, non seulement les conseils de ces mêmes parties, mais aussi ceux de Laurent L..., des laboratoires Garnier ainsi que ceux de SOS Racisme et de la Halde ont développé une argumentation sur ce point dans leurs conclusions ; qu'au surplus, la cour a mis expressément les parties en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification en demandant à chacune d'entre elles, après la plaidoirie du conseil de Thérèse Y... qui s'y était longuement opposé, de s'exprimer précisément sur cette question et en les autorisant à lui adresser, s'ils l'estimaient utile, une note complémentaire en délibéré ; qu'en l'espèce, les faits visés à la prévention constituent l'infraction prévue par l'article 225-2 4° du code pénal qui réprime le fait de subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments de l'article 225-1 de ce code ; qu'en effet, il est suffisamment établi, au vu des constatations qui précèdent et en particulier des témoignages d'autant plus crédibles lorsqu'ils émanent de salariés toujours en poste lors de leurs déclarations, qu'en amont même de l'embauche proprement dite, la recherche des animatrices était fondée sur leur origine et excluait celles qui n'étaient pas originaires d'Europe ou étaient de couleur noire, alors que la nature des produits présentés et l'éventuelle texture de leur chevelure ne justifiaient pas leur exclusion ; sur l'imputabilité de l'infraction ; qu'il résulte des constatations susvisées que Thérèse Y..., chargée de veiller au bon déroulement du recrutement des animatrices pour le compte de Districom-Ajilon, a, dans l'exercice de cette fonction, écrit et fait envoyer à la SAS Adecco le profil faisant apparaître la condition discriminatoire qui a été suivie d'effet ; qu'elle ne peut dénier le caractère délictueux de ses agissements en soutenant que les déclarations de Christine A... sont sujettes à caution au motif que celles-ci ont varié au cours de la procédure et peuvent être nourries par des rancoeurs qu'elle éprouve vis à vis de son ancien employeur en raison de son licenciement ; qu'en effet, les déclarations de cette ancienne salariée comportent un certain nombre d'informations constantes (tel que le refus opposé à cinq candidates lors du "briefing" pour les animations de début septembre 2000), et sont confortées par d'autres témoignages recueillis et par les éléments matériels relevés supra ; que la cour relève, pour Districom-Ajilon, que Thérèse Y..., qui au demeurant occupait un poste élevé au sein de Districom, a été la représentante de cette société dans le cadre de la campagne de promotion litigieuse, et a agi pour le compte de sa société en faisant respecter les consignes discriminatoires qui avaient été formulées par Yannick C..., salariée des laboratoires Garnier, afin de pouvoir honorer le contrat qui, malgré certaines dénégations, était significatif pour la société puisqu'il a représenté 7% du chiffre d'affaires en 2000 et ainsi d'en obtenir le renouvellement ; qu'il est cependant établi, au vu des constatations qui précèdent, que Thérèse Y... et les trois sociétés ont, chacune à leur niveau, pratiqué, sans motif légitime, une politique discriminatoire d'offre d'emploi pour l'opération Fructis Style, les laboratoires Garnier en faisant savoir, par leur représentante Yannick C..., qu'ils ne souhaitaient pas d'animatrice typée ou "BBR", Thérèse Y... en adressant la télécopie discriminatoire (BBR) à la SAS Adecco, Districom-Ajilon en appliquant cette condition pour ses propres animatrices et en la relayant à ses interlocuteurs, enfin la SA Adecco en la mettant également en oeuvre ; qu'il importe peu, au regard de ces agissements qui sont en amont de l'embauche, que les laboratoires Garnier ne devaient pas être en définitive l'employeur ou que les sociétés Districom-Ajilon et Adecco n'étaient que des entreprises de travail temporaire ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, le jugement sera infirmé ; que Thérèse Y..., les sociétés Districom-Ajilon, SAS Adecco et les laboratoires Garnier seront déclarées coupables de l'infraction prévue par l'article 225-2 4° du code pénal ; "1°) alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de conviction qui lui sont apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui ; qu'en autorisant les parties à produire une note complémentaire en délibéré sur l'infraction de subordination d'une offre d'embauche à une condition discriminatoire telle que définie par l'article 225-2 5° du code pénal, la cour d'appel qui a ainsi admis pouvoir fonder sa conviction sur des éléments parvenus à sa connaissance entre la fin de l'audience à laquelle ont eu lieu les débats et le prononcé de la décision, et qui, dès lors, n'avaient pas été soumis à la libre discussion des parties, a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors, enfin, que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'en autorisant les parties à lui transmettre en délibéré une note complémentaire sur la requalification envisagée, la cour d'appel, qui a privé Thérèse Y... et son avocat de la possibilité de s'exprimer en dernier sur les faits de subordination d'une offre d'emploi à un critère discriminatoire, a violé les textes et principes susvisés" ; "3°) alors que, en toute hypothèse, tout jugement doit être déclaré nul si ses motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; que le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de conviction qui lui sont apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui ; qu'en l'espèce où la cour avait autorisé les parties à lui adresser une note complémentaire en délibéré à l'issue des débats, il lui appartenait, afin de justifier du caractère contradictoire des éléments de conviction par elle retenus, non seulement de mentionner dans sa décision que les parties avaient ou non usé de cette faculté, mais également, dans l'affirmative, de constater que les moyens parvenus à sa connaissance entre la fin de l'audience à laquelle avaient eu lieu les débats et le prononcé de la décision avaient été régulièrement communiqués aux parties adverses qui avaient eu la possibilité d'y répondre ; qu'en s'abstenant de toute mention de ce chef, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ-De Lanouvelle-Hannotin pour Thérèse Y..., pris de la violation des articles 121-3, 225-1 et 225-2 5° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits visés par la prévention étaient constitutifs du délit prévu par l'article 225-2 5° du code pénal et réprimé par les articles 225-2, 1er alinéa, et 225-4 dudit code, et a déclaré Thérèse Y... coupable de ces faits ainsi requalifiés ; "aux motifs que les laboratoires Garnier ont confié, courant 2000, l'organisation d'une campagne d'animation vente d'une nouvelle gamme de leurs produits coiffants, dénommée " Fructis Style", qui s'est déroulée dans de nombreux magasins dont les hypermarchés Carrefour, à la société Districom, filiale à 99% du groupe Adecco, laquelle en plus de son propre "vivier", a fait appel à la SAS Adecco et à l'association Millenium (élèves en cours de scolarité essentiellement dans le domaine de l'action commerciale) pour compléter le recrutement des animatrices (en tout, de l'ordre de 300) ; qu'à la suite de la dénonciation d‘agissements discriminatoires par Christine A..., ancienne employée de Districom, qui a adressé une télécopie à l'association le 21 avril 2001 des copies de documents dont une télécopie datée du 12 juillet 2000 écrite par Thérèse Y... et transmise à Géraldine Z..., chargée au sein de la SAS Adecco, de recruter certaines animatrices, SOS Racisme a saisi l'inspection du travail qui a signalé, le 23 janvier 2002, les faits au parquet de Paris ; qu'au terme de l'enquête de police, les prévenus ont été cités par le ministère public pour avoir refusé d'embaucher, courant 2000, des animatrices ou hôtesses à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non, vraie ou supposée, à une ethnie ou une nationalité déterminée devant le tribunal correctionnel ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que le profil recherché pour les animatrices avait été formalisé dans une fiche générale établie par la SAS Adecco qui comportait, entre autres critères, la nécessité d'avoir une bonne élocution en français, fiche à partir de laquelle les animatrices ont été recrutées pour des sessions en mai et juin 2000 ; que Thérèse Y..., directrice générale adjointe de Districom-Ajilon à l'époque des faits et chargée d'organiser et de veiller au bon déroulement des opérations "Fructis Style", a cependant fait adresser le 12 juillet 2000 à Géraldine Z... (Adecco) un courriel, en vue de faire assurer des animations dans treize magasins Continent et vingt-et-un magasins Carrefour les 1er et 2 septembre 2000, comportant quatre documents manuscrits dont l'un mentionne des renseignements plus précis sur le profil, en l'espèce "Profil Fructis jeune femme 18 à 22 ans - taille maxi 40 - BBR" ; que la mention BBR qui signifie Bleu Blanc Rouge était fréquemment utilisée dans les entreprises de recrutement pour signifier que la personne à recruter ne devait pas être typée mais être de race blanche ; que Christine A..., à l'initiative du présent litige, qui travaillait depuis 1995 comme inspectrice au sein de la société Districom-Ajilon et qui était à l'époque des faits chargée de la réalisation de l'opération de recrutement, a indiqué lors de ses auditions par les services de police que sa supérieure hiérarchique Françoise B... avait fait notamment une sélection à la vue du nom et rejeté les noms à consonance étrangère et que rapidement il lui était apparu qu'un politique discriminatoire sur l'origine et non sur les compétences avait été pratiquée sous la pression de Yannick C... (laboratoires Garnier), en particulier à compter des animations de septembre 2000 ; que, plusieurs salariés de Districom-Ajilon ont déclaré devant les services enquêteurs avoir eu connaissance de la nécessité de procéder à un recrutement discriminatoire pour l'opération Fructis Style ; que Gérard D..., alors chef d'opération chez Districom-Ajilon, a notamment indiqué que, bien que n'ayant pas participé directement à l'opération litigieuse, il a eu connaissance, par ses fonctions consistant dans la recherche constante de personnel pour les clients et par des conversations avec l'équipe de Françoise B..., que celle-ci et Thérèse Y... recherchaient des personnes non typées et que s'il n'avait jamais vu personnellement le sigle BBR écrit, la discrimination par ce signe était une réalité, ajoutant qu'il avait ainsi pu faire travailler sa soeur (qui a fait partie des animatrices photographiées pour constituer les "books" qui devaient être présentés aux laboratoires Garnier pour la campagne 2001) ou des voisines de son quartier ; que Claudine E..., chargée de recrutement depuis 1993 et toujours en poste en 2004, a déclaré avoir remarqué, lors des contrôles des animations Fructis Style qu'elle a effectués, qu'il y avait très peu de filles d'origine étrangère et avoir été le témoin du fait qu'elle travaillait dans le même bureau que Christine A..., de conversations de cette dernière avec Françoise B... où il était question d'une sélection discriminatoire, ajoutant que Christine A... lui avait confié qu'en raison des consignes qui lui avait été données, elle avait eu du mal à trouver du personnel et que le terme BBR était utilisé par les personnes s'occupant dudit recrutement ; que Monique F..., salariée de Districom-Ajilon depuis février 2001 et toujours dans cette société au moment de sa déposition, a affirmé que le signe BBR était connu, qu'elle avait entendu, lors de discussions entre collègues, qu'il avait été utilisé pour l'opération Garnier, qu'elle avait su que des animatrices régulières et reconnues dans la société n'avaient pas été prises en raison de leur origine et, plus précisément parce qu'elles étaient "black" ajoutant que tout se savait à Districom qui "est une petite boîte" (environ 70 salariés fixes ) et qu'elle n'avait pas osé dire lors de son embauche, que son ex-mari était guyanais ; qu'Hélène G..., qui a remplacé Christine A... après son licenciement en janvier 2001 et qui n'a pas eu à s'occuper de l'opération de promotion puisque les laboratoires Garnier n'avaient pas renouvelé le contrat pour 2001, a indiqué avoir remarqué que parmi les animatrices qu'elles connaissaient, seules des filles de type européen avaient été recrutées et que certaines avaient d'ailleurs été contactées par le concurrent qui avait récupéré le contrat Garnier ; que tout en précisant qu'elle n'avait pas de preuve matérielle, elle a confirmé le sentiment qu'il y avait bien eu une politique discriminatoire, eu égard aux échos qui ont circulé au sein de Districom-Ajilon et au fait qu'aucune hôtesse, parmi la vingtaine qu'elle a pu rencontrer, n'était de couleur ni typée ; que Sandrine H..., qui a travaillé du 17 au 23 février 2000 au sein de la SAS Adecco, et qui a été entendue par les services de police après avoir envoyé spontanément à SOS Racisme un témoignage, a déclaré qu'elle avait remarqué que la politique d'embauche était discriminatoire en ce qu'il fallait indiquer sur le dossier d'une personne de couleur, par exemple, le signe NBBR, et ce même si la personne était française ; que les huit books constitués sous l'égide de Françoise B... en fin d'année 2000, sur la suggestion d'Olivier M..., qui avait obtenu le contrat pour l'année 2000, en vue d'obtenir pour 2001 le renouvellement du contrat Garnier, dont deux ont été réalisés pour l'Ile-de-France et les six autres par les agences régionales, comportent sur une totalité de 357 photos de jeunes filles et femmes, deux personnes de couleur noire et moins de vingt personnes originaires du maghreb ; que Brigitte J..., jeune femme métisse, qui a travaillé en juillet 2000 pour Districom-Ajilon en qualité d'animatrice en grandes surfaces, si elle n'indique pas dans son attestation du 3 mai 2007, qu'elle a fait l'objet d'un refus alors qu'elle avait été candidate pour animer la promotion Fructis Style, précise qu'aucun poste ne lui a été proposé du fait de sa couleur de peau ; que les autres personnes mises en cause précisément dans cette opération Fructis Style (Yannick C... des laboratoires Garnier, Françoise B... de Districom-Ajilon, Géraldine Z... de la SAS Adecco) ou celles qui ont été simplement entendues, contestent toute politique discriminatoire ou se contentent d'affirmer qu'elles n'en ont pas eu connaissance ; qu'il résulte des constatations qui précèdent et alors que les pratiques discriminatoires sont rarement matérialisées par un écrit, que le sigle BBR a bien été indiqué dans un document manuscrit à Géraldine Z... en charge du recrutement d'animatrices pour Adecco, et que les "books" de candidates possibles pour la campagne 2001, celle de 2000 n'ayant pas été appréciée par les laboratoires Garnier, sont composées de photographies d'animatrices dont il n'est pas sérieusement discuté que l'apparence ne correspondait pas à la diversité d'origine habituelle des animatrices puisque comportant, pour une majorité extrêmement forte, des personnes originaires d'Europe et quasiment pas de personnes de couleur ; qu'en particulier, les dénégations de Thérèse Y..., qui reconnaît avoir écrit la mention BBR, quant à la connotation raciale du terme BBR (tout en admettant qu'il n'est pas adapté) et à l'existence d'une politique discriminatoire, sont d'autant moins crédibles qu'elle avance comme principale explication de l'utilisation du terme BBR la nécessité de bien parler le français alors que cette consigne supplémentaire était superflue, la maîtrise du français ayant été déjà expressément mentionnée comme critère de compétence ; qu'en l'espèce, les faits visés à la prévention constituent l'infraction prévue par l'article 225-2 4° du code pénal qui réprime le fait de subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments de l'article 225-1 de ce code ; qu'en effet, il est suffisamment établi, au vu des constatations qui précèdent et en particulier des témoignages d'autant plus crédibles lorsqu'ils émanent de salariés toujours en poste lors de leurs déclarations, qu'en amont même de l'embauche proprement dite, la recherche des animatrices était fondée sur leur origine et excluait celles qui n'étaient pas originaires d'Europe ou étaient de couleur noire, alors que la nature des produits présentés et l'éventuelle texture de leur chevelure ne justifiaient pas leur exclusion ; sur l'imputabilité de l'infraction ; qu'il résulte des constatations susvisées que Thérèse Y..., chargée de veiller au bon déroulement du recrutement des animatrices pour le compte de Districom-Ajilon, a, dans l'exercice de cette fonction, écrit et fait envoyer à la SAS Adecco le profil faisant apparaître la condition discriminatoire qui a été suivie d'effet ; qu'elle ne peut dénier le caractère délictueux de ses agissements en soutenant que les déclarations de Christine A... sont sujettes à caution au motif que celles-ci ont varié au cours de la procédure et peuvent être nourries par des rancoeurs qu'elle éprouve vis à vis de son ancien employeur en raison de son licenciement ; qu'en effet, les déclarations de cette ancienne salariée comportent un certain nombre d'informations constantes (tel que le refus opposé à cinq candidates lors du "briefing" pour les animations de début septembre 2000), et sont confortées par d'autres témoignages recueillis et par les éléments matériels relevés supra ; que la cour relève, pour Districom-Ajilon, que Thérèse Y..., qui au demeurant occupait un poste élevé au sein de Districom, a été la représentante de cette société dans le cadre de la campagne de promotion litigieuse, et a agi pour le compte de sa société en faisant respecter les consignes discriminatoires qui avaient été formulées par Yannick C..., salariée des laboratoires Garnier, afin de pouvoir honorer le contrat qui malgré certaines dénégations, était significatif pour la société puisqu'il a représenté 7% du chiffre d'affaires en 2000 et ainsi d'en obtenir le renouvellement ; que, pour les laboratoires Garnier, Yannick C..., responsable d'animations de Garnier France, a été en charge de l'opération Fructis Style et dans cette fonction, elle a été l'interlocutrice des laboratoires Garnier à l'égard de Districom-Ajilon à qui elle a donné des consignes, a transmis et reçu de nombreux courriels et a contrôlé les opérations d'animations de sorte qu'elle a été, pour cette opération, la représentante de la société et a agi pour son compte ; qu'il est établi que Yannick C... a, dans le cadre des relations contractuelles que les laboratoires Garnier ont eu pendant l'année du contrat avec Districom-Ajilon, non seulement contribué et participé à la politique discriminatoire qui est reprochée aux autres sociétés mais l'a initiée par ses consignes ; qu'il est cependant établi, au vu des constatations qui précèdent, que Thérèse Y... et les trois sociétés ont, chacune à leur niveau, pratiqué, sans motif légitime, une politique discriminatoire d'offre d'emploi pour l'opération Fructis Style, les laboratoires Garnier en faisant savoir, par leur représentante Yannick C..., qu'ils ne souhaitaient pas d'animatrice typée ou "BBR", Thérèse Y... en adressant la télécopie discriminatoire (BBR) à la SAS Adecco, Districom-Ajilon en appliquant cette condition pour ses propres animatrices et en la relayant à ses interlocuteurs, enfin la SA Adecco en la mettant également en oeuvre ; qu'il importe peu, au regard de ces agissements qui sont en amont de l'embauche, que les laboratoires Garnier ne devaient pas être en définitive l'employeur ou que les sociétés Districom-Ajilon et Adecco n'étaient que des entreprises de travail temporaire ; qu'en conséquence et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, le jugement sera infirmé ; que Thérèse Y..., les sociétés Districom-Ajilon, SAS Adecco et laboratoires Garnier seront déclarées coupables de l'infraction prévue par l'article 225-2 4° du code pénal ; "1°) alors que il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce où il résulte des constatations de l'arrêt que Thérèse Y... n'a fait que retranscrire dans la télécopie du 12 juillet 2000, sous la pression de Yannick C..., responsable d'animation auprès de Garnier France, les exigences de cette dernière quant au recrutement pour la campagne Fructis Style, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de sa part une volonté personnelle de subordonner une offre d'embauche à caractère discriminatoire, a violé les textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en considérant que la mention BBR était utilisée pour signifier que la personne à recruter ne devait pas être typée mais de race blanche, et non pas pour souligner la nécessité de bien parler le français comme indiqué par Thérèse Y..., sans examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, la circonstance invoquée dans ses conclusions d'appel que les candidates présentées pour les animations des 1er et 2 septembre 2000, auxquelles se rapportait le fax litigieux du 12 juillet 2000 contenant la mention BBR, étaient de toutes origines (conclusions d'appel p. 7 alinéa 1er), la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ de Lanouvelle-Hannotin pour Thérèse Y..., pris de la violation des articles 225-1 et 225-2 5° du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits visés par la prévention étaient constitutifs du délit prévu par l'article 225-2 5° du code pénal et réprimé par les articles 225-2, 1er alinéa, et 225-4 dudit code, et a déclaré Thérèse Y... coupable de ces faits ainsi requalifiés ; "aux motifs que les laboratoires Garnier ont confié, courant 2000, l'organisation d'une campagne d'animation vente d'une nouvelle gamme de leurs produits coiffants, dénommée "Fructis Style", qui s'est déroulée dans de nombreux magasins dont les hypermarchés Carrefour, à la société Districom, filiale, à 99% du groupe Adecco, laquelle en plus de son propre "vivier", a fait appel à la SAS Adecco et à l'association Millenium (élèves en cours de scolarité essentiellement dans le domaine de l'action commerciale) pour compléter le recrutement des animatrices (en tout, de l'ordre de 300) ; qu'à la suite de la dénonciation d‘agissements discriminatoires par Christine A..., ancienne employée de Districom, qui a adressé à l'association le 21 avril 2001 des copies de documents dont une télécopie datée du 12 juillet 2000 écrite par Thérèse Y... et transmise à Géraldine Z..., chargée au sein de la SAS Adecco, de recruter certaines animatrices, SOS Racisme a saisi l'inspection du travail qui a signalé, le 23 janvier 2002, les faits au parquet de Paris ; qu'au terme de l'enquête de police, les prévenus ont été cités par le ministère public pour avoir refusé d'embaucher, courant 2000, des animatrices ou hôtesses à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non, vraie ou supposée, à une ethnie ou une nationalité déterminée devant le tribunal correctionnel ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que le profil recherché pour les animatrices avait été formalisé dans une fiche générale établie par la SAS Adecco qui comportait, entre autres critères, la nécessité d'avoir une bonne élocution en français, fiche à partir de laquelle les animatrices ont été recrutées pour des sessions en mai et juin 2000 ; que Thérèse Y..., directrice générale adjointe de Districom-Ajilon à l'époque des faits et chargée d'organiser et de veiller au bon déroulement des opérations "Fructis Style", a cependant fait adresser le 12 juillet 2000 à Géraldine Z... (Adecco) un courriel, en vue de faire assurer des animations dans treize magasins Continent et magasins Carrefour les 1er et 2 septembre 2000, comportant quatre-vingt-et-un documents manuscrits dont l'un mentionne des renseignements plus précis sur le profil, en l'espèce "Profil Fructis – jeune femme 18 à 22 ans – taille maxi 40 – BBR" ; que la mention BBR qui signifie Bleu Blanc Rouge était fréquemment utilisée dans les entreprises de recrutement pour signifier que la personne à recruter ne devait pas être typée mais être de race blanche ; que Christine A..., à l'initiative du présent litige, qui travaillait depuis 1995 comme inspectrice au sein de la société Districom-Ajilon et qui était à l'époque des faits chargée de la réalisation de l'opération de recrutement, a indiqué lors de ses auditions par les services de police que sa supérieure hiérarchique Françoise B... avait fait notamment une sélection à la vue du nom et rejeté les noms à consonance étrangère et que rapidement il lui était apparu qu'une politique discriminatoire sur l'origine et non sur les compétences avait été pratiquée sous la pression de Yannick C... (laboratoires Garnier), en particulier à compter des animations de septembre 2000 ; que plusieurs salariés de Districom-Ajilon ont déclaré devant les services enquêteurs avoir eu connaissance de la nécessité de procéder à un recrutement discriminatoire pour l'opération Fructis Style ; que Gérard D..., alors chef d'opération chez Districom-Ajilon, a notamment indiqué que, bien que n'ayant pas participé directement à l'opération litigieuse, il a eu connaissance, par ses fonctions consistant dans la recherche constante de personnel pour les clients et par des conversations avec l'équipe de Françoise B..., que celle-ci et Thérèse Y... recherchaient des personnes non typées et que s'il n'avait jamais vu personnellement le sigle BBR écrit, la discrimination par ce signe était une réalité, ajoutant qu'il avait ainsi pu faire travailler sa soeur (qui a fait partie des animatrices photographiées pour constituer les "books" qui devaient être présentés aux laboratoires Garnier pour la campagne 2001) ou des voisines de son quartier ; que Claudine E..., chargée de recr
Articles de loi cités
article 593 du code de procédure pénalearticle 121-2 du code pénal que les personnes moralarticle 121-2 du code pénalarticle 225-1 du code pénal par la loi duarticle 618-1 du code de procédure pénalearticle 388 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 2009
- Matière
- atteinte a la dignite de la personne
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:CR03725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel