Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 26 février 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:OR93587
- Date
- 26 février 2009
procedure civileinstancepéremptiondélaipoint de départnotificationnotification en la forme ordinairenotification d'une ordonnance de radiation du premier président de la cour de cassationlettre recommandéeabsence du destinatairelettre recommandée non retiréeportéecassationpourvoiretrait du rôledéterminationportée procedure civiledélai de péremption
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Texte intégral
COUR DE CASSATION PREMIERE PRESIDENCE P + B Pourvoi n° Q 0213269 Requête n° 3587/08 Ordonnance n° 93587 O R D O N N A N C E ENTRE : la société anonyme Groupe Coopératif Occitan SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ET : M. Christian X... Me Rouvière, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Nous, Michel Falcone, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, Assisté de Sophie Boyer, greffier, Vu la requête du 25/11/2008 par laquelle la société anonyme Groupe Coopératif Occitan a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile ; Vu les observations des parties avisées qu'un moyen était susceptible d'être relevé d'office ; Après avoir recueilli l'avis de Mme Béatrice de Beaupuis, avocat général ; Avons rendu l'ordonnance ci-après : Attendu que, par décision du 12/02/2003, l'affaire inscrite sous le n° 02-13.269 à la suite de la déclaration de pourvoi formée le 04/04/2002 par M. Christian X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 16/01/2002 par la cour d'appel de Toulouse a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ; Attendu que la décision de radiation a été notifiée à M. Christian X... par lettre recommandée présentée le 20/02/2003, mais retournée avec la mention "non réclamée, retour à l'envoyeur" ; Qu'il en résulte que la lettre de notification n'est pas parvenue à son destinataire et qu'en l'absence de signification ultérieure, le délai de péremption n'a pas commencé à courir ; Qu'en cet état, la péremption n'est pas acquise ; PAR CES MOTIFS : REJETONS la requête tendant à la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 04/04/2002 par M. Christian X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 16/01/2002 (pourvoi n° 02-13.269). Fait à Paris, le 26/02/2009 Le greffier, Le conseiller délégué, Sophie Boyer Michel Falcone
Articles de loi cités
article 1009-2 du code de procédure civilearticle 1009-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 26 février 2009
- Matière
- procedure civile
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:OR93587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel