Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mars 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00701
- Date
- 18 mars 2009
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Rectification d'erreur matérielle Arrêt n° 701 F-D Pourvoi n° C 08-60.455 Sur la requête du 3 mars 2009 présentée par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cargill Foods France, dont le siège est 18-20 rue des Gaudines, 78100 Saint-Germain-en-Laye, ayant un établissement zone industrielle de la Soussaye, rue des Fougères, 45075 Saint-Cyr-en-Val, tendant à la rectification de l'arrêt n° 298 F-D rendu par la chambre sociale le 11 février 2009 sur le pourvoi formé à l'encontre d'un jugement rendu le 18 juin 2008 par le tribunal d'instance d'Orléans, dans le litige l'opposant : - 1°/ à M. Jacky X..., domicilié ..., - 2°/ à l'Union départementale du Loiret CFTC, dont le siège est 22 boulevard Rocheplatte, 45000 Orléans, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir cassé le jugement du tribunal d'instance d'Orléans, la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Pithiviers, alors que celui-ci a été supprimé en janvier 2009 et qu'il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt de cassation du 11 février 2009 en ce qu'il désigne la juridiction de renvoi ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'arrêt n° 298 F-D du 11 février 2009 en ce qu'il a désigné le tribunal d'instance de Pithiviers comme juridiction de renvoi et renvoie la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Montargis ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 298 du 11 février 2009 ainsi rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf ; Où étaient présents : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Béraud, conseiller rapporteur, Mme Pérony, conseiller, Mmes Pécault-Rivolier, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 1034 du code de procédure ne court quarticle 462 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA