Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 juin 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01299
- Date
- 17 juin 2009
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 36 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 26 mai 2004, Mme X... a été condamnée à remettre divers documents à son ancienne salariée Mme Y..., sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification et pour une durée maximum de 90 jours ; qu'elle ne s'est pas exécutée ; Attendu qu'en liquidant le montant de l'astreinte à la somme de 1 000 euros sans constater aucun cas de force majeure pouvant justifier une inexécution partielle, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 22 février 2006 ; Condamne Mme X... aux dépens du présent arrêt et devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y..., Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme X... par le jugement du 12 mars 2003 à la somme de 1.000 ; AUX MOTIFS QUE si l'arrêt du 13 octobre 2005 a retenu que Madame X... justifiait de la remise des bulletins de salaires rectifiés selon bordereau du 31 août 2005 et a en considération de cette constatation liquide l'astreinte fixée par le jugement du 12 mars 2003, et si ces dispositions sont irrévocables, faute de pourvoi en cassation, ce même arrêt n'a pas constaté la remise de l'attestation ASSEDIC dont la production a été aussi ordonnée par le jugement du 12 mars 2003, et du certificat de travail, et il n'est pas justifié par Madame X... de la remise de ces documents, versés à son dossier, à Madame Y..., ainsi l'astreinte prononcée à ce titre a continué de courir ; qu'il s'ensuit que Madame Y... est fondée à demander la liquidation de l'astreinte courue depuis le précédent arrêt à la somme qui suit ; ALORS QUE l'astreinte doit être liquidée par le juge en tenant compte notamment du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ; que la Cour d'appel qui a considérablement réduit le montant de l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme X... sans s'expliquer sur le comportement qui avait conduit cette dernière à ne pas se conformer à l'injonction de remettre l'attestation ASSEDIC à Mme Y..., a violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA