Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01644
- Date
- 8 juillet 2009
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis adressé aux parties : Vu l'article 999 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, qu'en matière d'élections professionnelles, le délai de pourvoi en cassation est de dix jours ; qu'aucune disposition spécifique ne prévoit de prorogation de délai pour les départements ou territoires d'Outre-mer ; Attendu que le syndicat UNSA CIRAD s'est pourvu en cassation, par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Saint-Pierre le 4 novembre 2008, contre un jugement du 29 septembre 2008 qui lui a été notifié le 30 septembre 2008 ; Que le pourvoi formé après l'expiration du délai précité de dix jours est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
Articles de loi cités
article 999 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juillet 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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