Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01666
- Date
- 7 juillet 2009
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Cet arrêt rectifie un arrêt n° 960 rendu le 13 mai 2009 Arrêt n° 1666 F-D Pourvoi n° U 08-40. 368 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la saisine d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 960 F D rendu le 13 mai 2009 par la chambre sociale, dans le litige opposant la société Evenement, dont le siège est 16 rue Anne Gacon, 13016 Marseille, à Mme Emmanuelle X..., domiciliée ... défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de cet arrêt en ce qu'il a condamné la société Evenement aux dépens et au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 alors que le pourvoi de ladite société a été accueilli sur le premier moyen ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ainsi que l'omission de statuer sur le second moyen ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 960 F D sera rectifié comme suit : page 3, ligne 23 : " par ces motifs et sans qu'il y a lieu de statuer sur le second moyen " page 3, ligne 32, lire : " Condamne Mme X...aux dépens " et lignes 33 à 36, lire : " Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 loi 10 juillet 1991, rejette les demandes " ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du Directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf, où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire rapporteur, M. Moignard, conseiller, M. Carré-Pierrat, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 1034 du code de procédure civile ne courtarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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