Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02493
- Date
- 25 novembre 2009
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête formée par la SCP Masse Dessen et Thouvenin, en date du 9 novembre 2009, avocat de Mme Françoise Y... épouse X..., domiciliée ..., 28110 Lucé, en rectification de l'arrêt n° 2108 F - D rendu par la chambre sociale le 28 octobre 2009 dans l'affaire opposant la société Snappon, société anonyme, dont le siège est 8 rue Edmond Poillot, BP 839, 28011 Chartres cedex, à Mme X... ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu la requête présentée par la SCP Masse Dessen et Thouvenin, avocat de Mme X... ; Attendu que la somme de 2 500 euros a été accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X... alors qu'en réalité celle ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, c'est à son avocat qu'elle aurait dû être accordée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Qu'il convient donc de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 2108 F - D du 28 octobre 2009 sera rectifié comme suit ; - page 3, lignes 23 et 24 , supprimer "et condamne celle ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;" - page 3, ligne 25 et suivantes, ajouter, "vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : condamne la société Snappon à payer à la SCP Masse Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;" Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf ; Où étaient présents : M. Trédez, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chollet, conseiller rapporteur, M. Frouin, conseiller, M. Cavarroc, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 novembre 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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