Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02571
- Date
- 16 décembre 2009
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que par déclaration écrite ne contenant pas l'énoncé même sommaire des moyens reçue au greffe le 30 avril 2009, l'Union départementale CGT-force ouvrière du Jura s'est pourvue en cassation contre une décision rendue le 21 avril 2009 par le tribunal d'instance de Dole ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif a été notifié aux parties intéressées à l'instance conformément au texte susvisé ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 1005 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 décembre 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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