Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C100013
- Date
- 6 janvier 2010
- Condamnation
- 85 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par jugement du 17 mai 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers a condamné, en application de l'article 205 du code civil, M. Alain X... à verser à sa mère, Mme Y..., une pension alimentaire mensuelle de 50 euros ; que, par arrêt du 4 avril 2005, la cour d'appel d'Angers a porté à 100 euros par mois le montant de cette pension ; que, subrogé dans les droits de sa mère, M. Alain X... a exercé une action récursoire contre trois de ses frères et soeur, MM. Jean-Yves et Eric X... et Mme Z... ; que, par jugement du 6 février 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers a débouté M. Alain X... de sa demande dirigée contre M. Eric X... et Mme Z... et condamné M. Jean-Yves X... à payer à M. Alain X... une somme de 50 euros par mois au titre de sa participation à la contribution alimentaire versée à Mme Y... ; que, par arrêt du 12 novembre 2007, la cour d'appel d'Angers a condamné M. Jean-Yves X... et Mme Z... à payer à M. Alain X... respectivement 41 % et 36 % de cette pension ; Sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 205 et 207 du Code civil ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. Jean-Yves X... à payer à M. Alain X... 41 % de la pension alimentaire que ce dernier a été condamné à payer à Mme Y..., la cour d'appel retient que si seul M. Alain X... a été condamné à payer à sa mère une pension alimentaire, les autres enfants peuvent aussi y contribuer ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Y... n'avait pas gravement manqué à ses obligations à l'égard de M. Jean-Yves X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que M. Jean-Yves X... a été condamné à payer à M. Alain X... 41 % de la pension alimentaire qu'il a été condamné à payer pour l'entretien de Mme Y..., l'arrêt rendu le 12 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Alain X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Yves X... et l'association Atadem, ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Yves X... à payer à Monsieur Alain X... 41 % de la pension alimentaire qu'il a été condamné à payer à Madame Y... ; AUX MOTIFS QUE « par jugement en date du 1er septembre 1998, le Juge des tutelles auprès du Tribunal d'instance d'Angers a ordonné la mainlevée de la tutelle de M. Jean-Yves X... et a prononcé sa mise sous curatelle renforcée, désignant l'ATADEM en qualité de curateur ; que M. Jean-Yves X..., fils de Mme Antonia Y..., appelant, assisté de l'ATADEM, produit des éléments relatifs à ses revenus remontant à l'année 2005 dont il résulte qu'il a perçu cette année-là la somme de 10.245 €, soit environ 853 € par mois ; qu'il est célibataire, propriétaire de son logement financé au moyen de crédits contractés en 2005 et dont les échéances mensuelles s'élèvent au total à 246 €, les charges de copropriété étant de 144 € par trimestre et la taxe foncière de 700 € par an ; qu'il sera considéré comme assumant des charges courantes de vie normale en rapport avec son niveau de revenu ; que M. Alain X..., fils de Mme Antonia Y... est marié ; que d'après les éléments qu'il produit, ses revenus sont constitués par des allocations d'adulte handicapé de l'ordre de 213 € par mois ; qu'il a déclaré à l'administration fiscale la somme de 4.318 € au titre de ses revenus de l'année 2006, 4.159 € au titre de ceux de 2004 et 4.090 € au titre de ceux de 2003 ; que son épouse perçoit également des allocations du même type pour environ 724 € par mois ; que les charges courantes de vie du ménage comprennent un loyer, une mutuelle et seront considérées en rapport avec son niveau de revenu, l'épouse y contribuant proportionnellement au montant de ses revenus personnels par rapport aux revenus du couple ; que Mme Z..., fille de Mme Antonia Y..., est mariée ; qu'elle est soumise à une mesure de tutelle en gérance dévolue à l'UDAF de Maine-et-Loire ; que d'après les éléments qu'elle produit, ses revenus sont constitués par des allocations d'adulte handicapé de l'ordre de 712 € par mois ; que son époux perçoit également des allocations du même type pour le même montant ; que le couple reçoit une aide personnalisée au logement de 258 € par mois ; qu'elle produit des justifications de charges courantes tels qu'un contrat d'assurance et une 'cotisation à une mutuelle ; que ces charges seront considérées en rapport avec le niveau de revenu, les époux y contribuant chacun pour moitié ; que M. Alain X... apporte la preuve de ce qu'il a payé vingt fois la somme de 100 € entre août 2005 et juin 2007, soit 2.000 €, à titre de contribution à l'entretien de sa mère ; que prenant en compte les revenus personnels des trois enfants précités de Mme Antonia Y..., il apparaît que, si seul Monsieur Alain X... a été condamné à payer pour sa mère une pension alimentaire, les autres peuvent aussi y contribuer et doivent donc reverser au débiteur principal une quote-part de la pension ; que la part contributive de M. Alain X... sur la période et les sommes dont il a justifié le paiement sera fixée à 23% des sommes versées ; que M. Alain X... dispose d'un recours subrogatoire pour les sommes qu'il a payées à l'encontre de M. Jean-Yves X... pour 41% et Mme Isabelle Z... pour 36%, parts contributives de ces derniers ; que le jugement sera réformé et M. Jean-Yves X... condamné à payer à M. Alain X... 41 % et Mme Isabelle Z... à payer à M. Alain X... 36 % de la pension alimentaire qu'il a été condamné à payer » ; ALORS QUE lorsque le créancier d'aliments a gravement manqué à ses obligations envers le débiteur, le juge peut décharger ce dernier de tout ou partie de sa dette alimentaire ; qu'au cas d'espèce, Monsieur Jean-Yves X... faisait valoir que sa mère avait gravement manqué à ses obligations à son égard, qu'elle l'avait placé en foyer d'accueil peu après sa naissance ; que lors de son retour au domicile familial, elle ne l'avait pas protégé des violences de son nouveau conjoint ; que cette situation avait conduit à son placement à la DDASS ; que Madame Y... ne lui avait jamais témoigné le moindre intérêt ou la moindre affection ; qu'en accueillant les demandes dirigées par Monsieur Alain X..., subrogé dans les droits de sa mère, à l'encontre de Monsieur Jean-Yves X..., sans rechercher, comme elle y était invitée (Cf. conclusions signifiées le 24 août 2007, p. 4-5) si Madame Y... n'avait pas gravement manqué à ses obligations à l'égard de Monsieur Jean-Yves X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 205 et 207 du Code civil. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et l'UDAF de Maine-et-Loire. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Mme Isabelle Z... à payer à M. Alain X... 36 % de la pension alimentaire qui a été mise à la charge de M. Alain X... dans ses rapports avec Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE « Mme Z..., fille de Mme Antonia Y..., est mariée ; qu'elle est soumise à une mesure de tutelle en gérance dévolue à l'UDAF DE MAINE-ET-LOIRE ; que d'après les éléments qu'elle produit, ses revenus sont constitués par des allocations d'adulte handicapé de l'ordre de 712 € par mois ; que son époux perçoit également des allocations du même type pour le même montant ; que le couple reçoit une aide personnalisée au logement de 258 € par mois ; qu'elle produit des justifications de charges courantes tels qu'un contrat d'assurance et une cotisation à une mutuelle ; que ces charges seront considérées en rapport avec le niveau de revenu, les époux y contribuant chacun pour moitié (…) » (arrêt, p. 4, dernier §) ; ALORS QUE les ressources du débiteur alimentaire, marié dans le cadre d'un régime de communauté de biens, doivent être appréciées en la personne de l'époux débiteur des aliments ; que les ressources de son conjoint ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où ces ressources allègent les charges de l'époux débiteur ou bien encore dans la mesure où une fraction des ressources du conjoint, eu égard à leur montant, peut être affectée aux besoins de l'époux débiteur ; qu'ayant constaté que les charges étaient réparties par moitié entre les époux, les juges du fond ne pouvaient prendre en considération les ressources du conjoint que pour autant qu'eu égard aux besoins du conjoint, une fraction de ses ressources pouvait être affectée aux besoins de l'époux débiteur ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 205 et 207 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Mme Isabelle Z... à payer à M. Alain X... 36 % de la pension alimentaire qui a été mise à la charge de M. Alain X... dans ses rapports avec Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE « Mme Z..., fille de Mme Antonia Y..., est mariée ; qu'elle est soumise à une mesure de tutelle en gérance dévolue à l'UDAF DE MAINE-ET-LOIRE ; que d'après les éléments qu'elle produit, ses revenus sont constitués par des allocations d'adulte handicapé de l'ordre de 712 € par mois ; que son époux perçoit également des allocations du même type pour le même montant ; que le couple reçoit une aide personnalisée au logement de 258 € par mois ; qu'elle produit des justifications de charges courantes tels qu'un contrat d'assurance et une cotisation à une mutuelle ; que ces charges seront considérées en rapport avec le niveau de revenu, les époux y contribuant chacun pour moitié (…) » (arrêt, p. 4, dernier §) ; ALORS QUE l'allocation d'adulte handicapé a pour objet de garantir un revenu minimum aux personnes handicapées pour qu'elles puissent faire face aux dépenses de la vie courante ; qu'eu égard à son objet, l'allocation ne peut qu'être affectée aux besoins de l'adulte handicapé ; qu'il est dès lors exclu que les juges du fond puissent inclure dans leur appréciation le montant d'une telle allocation ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé les articles 205 et 207 du Code civil, ensemble les articles L. 821-1 à L. 821-8 du Code de la sécurité sociale, et R. 821 à R. 821-9 du même Code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C100013
Données disponibles
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- Résumé officiel
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