Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C100140
- Date
- 3 février 2010
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, ci après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, applicable en la cause ; Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait été brutalement abandonnée après dix-huit années de vie commune, au profit d'une nouvelle compagne, la cour d'appel a caractérisé le préjudice moral subi par l'épouse résultant de la dissolution du mariage ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 271 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire, sous la forme d'un capital de 30 000 euros, l'arrêt retient notamment qu'il perçoit environ 950 euros au titre des indemnités ASSEDIC ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mari invoquait expressément une réduction de ses indemnités depuis le 15 avril 2007, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date ou elle statuait, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital de 30 000 euros, l'arrêt rendu le 26 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE Madame Y... perçoit environ 680 euros par mois au titre de son activité de femme de ménage que sa récente opération de la hanche va probablement rendre plus pénible sans pour autant l'interdire ; que ses droits à la retraite seront proportionnels à ses revenus salariaux et par conséquent lui procureront des ressources médiocres ; qu'elle occupe l'ancien domicile conjugal dont elle règle l'échéance mensuelle du prêt immobilier contracté pour son achat ; qu'elle a en charge l'enfant Christelle pour laquelle elle perçoit une pension alimentaire mensuelle indexée de 160 euros ; que l'aîné des enfants, Sylvain, vit également chez elle mais n'est plus considéré comme à charge au regard des indemnités dont il bénéficie ; que Monsieur X... perçoit environ 950 euros au titre des indemnités ASSEDIC outre 650 euros nets en cas de location du studio de Seignosse dont la jouissance est cependant limitée à la durée de la procédure de divorce ; qu'il percevra une retraite mensuelle brute de 863 euros ; qu'il partage les frais de la vie courante avec sa compagne et verse 160 euros par mois au titre de la pension alimentaire due à sa fille Christelle ; qu'il a perçu diverses indemnités en 2004 à la suite de son licenciement outre la moitié du prix de vente du véhicule commun et le solde du compte plan épargne logement de sa fille soit environ 40.000 euros ; qu'il existe ainsi une disparité dans les conditions de vie résultant de la dissolution du mariage qu'il y a lieu de compenser par l'allocation d'une somme en capital de 30.000 euros ; que la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble que ce soit en pleine propriété ou en usufruit, en ce cas augmenté du versement d'un capital, sera en conséquence rejetée pour être disproportionné et déraisonnable avec la réalité de la disparité relevée ainsi qu'avec la valeur réelle de l'immeuble, acquis 122.000 euros en 2002 ; ALORS QUE le juge doit apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux au jour où il statue ; que Monsieur X... a fait valoir que sa situation avait changé par rapport à celle qui était la sienne pendant la vie commune, soulignant que depuis le 15 avril 2007, il ne percevait plus que l'indemnité de solidarité, soit la somme mensuelle de 435,30 euros ; que la Cour d'appel, qui s'est fondée sur les sommes perçues des ASSEDIC au cours des années 2005 et 2006, sans tenir compte de sa situation à l'issue de la période d'indemnisation par cet organisme, a violé l'article 271 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts, en application de l'article 266 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE l'abandon brutal du domicile conjugal par Monsieur X... pour rejoindre sa compagne actuelle après 18 années de vie commune est constitutif d'un préjudice moral que la somme de 5.000 euros suffira à réparer ; que la décision déférée sera dès lors infirmée de ce chef ; ALORS QUE le juge doit rechercher en quoi le préjudice pour lequel il accorde une indemnisation résulte de la dissolution du mariage ; que la Cour d'appel, qui s'est bornée à déduire l'existence d'un préjudice moral subi par l'épouse du fait de l'abandon par le mari du domicile conjugal, n'a pas caractérisé le préjudice pour lequel elle a accordé des dommages intérêts, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C100140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA